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04NC00008

CETATEXT000007570217 J5XLX2005X10X000000400008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 04NC00008, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00008 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BILLAUDEL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2004, présentée pour la SARL CHEZ YVONNE, ayant pour siège Hôtellerie du Pont à Chatillon

(39130), représentée par sa gérante en exercice, par la société d'avocats Converset-Letondor-Goy Lletondor-Remond ; la SARL CHEZ YVONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101551 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Châtillon a autorisé le X... Florent à édifier une stabulation libre d'une capacité d'accueil de 50 bovins, sur une surface de 1147 m² au lieu dit Sur Lané à Châtillon ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas l'ensemble des pièces requises par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme car la demande ne comprend pas de vue en coupe de la construction projetée et le volet paysager ne répond pas aux exigences des 5° au 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable, et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2004, complété par un mémoire enregistré le 6 septembre 2004, présentés pour leGAEC Florent, ayant son siège social au Hameau de Pellier à Charcier
(39130), représenté par son représentant légal, par la société d'avocats Favoulet-Billaudel ; Le X... Florent conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL CHEZ YVONNE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Billaudel, avocat du X... Florent, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant que, par arrêté en date du 18 novembre 1999, le maire de la commune de Chatillon, agissant au nom de l'Etat, a autorisé le X... Florent à édifier un bâtiment agricole d'élevage en stabulation libre d'une capacité d'accueil de cinquante bovins sur la parcelle cadastrée ZD 36 au lieu-dit Sur Lané à Chatillon ; que, par jugement en date du 29 septembre 2005, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de laSARL CHEZ YVONNE, qu'elle fait appel ; Considérant que la SARL CHEZ YVONNE reprend en appel les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas de vue de coupe ni de plans de façade en méconnaissance du 4° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ne comporterait pas de notice paysagère au sens de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, et aurait méconnu les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHEZ YVONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL CHEZ YVONNE doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL CHEZ YVONNE à payer au X... Florent une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL CHEZ YVONNE est rejetée. Article 2 : La SARL CHEZ YVONNE est condamnée à verser au X... Florent une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHEZ YVONNE, au X... Florent et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' 4 N° 04NC00008 <br/>

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