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04NC00172

CETATEXT000007570225 J5XLX2005X10X000000400172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 04NC00172, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00172 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS M & R Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 29 novembre 2004 et 20 juin 2005, présentés pour M. et Mme Joseph X élisant domicile ..., par Me Brand avocate au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100567 en date du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wingersheim a approuvé la modification de l'aménagement de la place de la bascule et les a condamnés à verser à la commune de Wingersheim une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner la commune de Wingersheim à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération en date du 11 décembre 2000 n'avait pas méconnu l'article L. 2541-2 al. 3 du code général des collectivités territoriales ; la délibération litigieuse a pour objet de faire échec aux décisions de justice intervenues ; le risque de nuisance résultant de l'aménagement de la place de la bascule est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2004, complété par un mémoire enregistré le 7 mars 2005, présentés pour la commune de Wingersheim (Bas-Rhin), par son maire en exercice, par la société d'avocats M. et R. ; La commune de Wingersheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 juin 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Schmitt, de la SELAFA M et R avocats, avocat de la commune de Wingersheim, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 22 décembre 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wingersheim a approuvé les travaux d'aménagement de la place de la bascule ; que M. et Mme X font appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2541-2 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales : Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal. La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille (...) ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal du 11 décembre 2000 indiquait au point 3 l'aménagement de la place de la bascule ; que la circonstance que le coût et les modalités techniques de l'aménagement ne figurait pas à l'ordre du jour, est sans incidence sur la régularité de la convocation, les conseillers municipaux étant suffisamment informés de l'ordre du jour par la mention susindiquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la convocation du conseil municipal serait entachée d'irrégularité doit être écarté ; Considérant que l'aménagement litigieux a été rendu possible par la modification du plan d'occupation des sols, qui avait classé la parcelle en litige en emplacement réservé destiné à une réserve de terrain pour un équipement de loisirs ; que l'aménagement retenu ne comporte pas de graves risques de nuisance pour les riverains, au sens de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, le maire de la commune de Wingersheim a pu à bon droit modifier le plan d'occupation des sols par délibération sans enquête publique, et non procéder à sa révision ; que, dès lors le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Wingersheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune de Wingersheim une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X, à la commune de Wingersheim et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NC00172 <br/>

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