CETATEXT000007570226 J5XLX2005X10X000000400239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 04NC00239, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00239 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP THIBAUT - SOUCHAL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu le recours, enregistré au greffe le 10 mars 2004, complété par un mémoire enregistré le 21 juin 2004, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES place Beauvau à Paris
(75800); le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031425-031490 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 1er de son arrêté en date du 3 octobre 2003 prononçant la suspension des fonctions de maire de M. X pour une durée d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux n'était fondé que sur des condamnations dont a été frappé M. X ; l'arrêté litigieux est fondé sur le comportement de l'intéressé tant à titre personnel qu'au regard de ses fonctions de maire ; le caractère non définitif d'une condamnation judiciaire ne peut priver le ministre de son pouvoir disciplinaire ; il est nécessaire de considérer les faits à l'origine des sanctions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2004, complété par un mémoire enregistré le 26 mai 2005, présentés pour M. X, élisant domicile à la mairie de ..., par Me Thibaut avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est tardive ; aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 juin 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Thibaut, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 3 octobre 2003, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a suspendu M. X, de ses fonctions de maire de la commune de ... pour une durée d'un mois ; que par jugement en date du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales : Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois... ; Considérant que par arrêté en date du 3 octobre 2003, M. X a été suspendu de ses fonctions de maire de la commune de ... ; que par jugement en date du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES reprend son moyen de première instance tiré de ce que le comportement de l'intéressé justifiait la mesure de suspension de ses fonctions dont il a fait l'objet en première instance ; que s'il se prévaut en outre de ce que ce sont les faits à l'origine des condamnations pénales non définitives prononcées à l'encontre de M. X, et non pas lesdites condamnations pénales, qui ont motivé l'arrêté de suspension litigieux, il n'établit toutefois pas, par cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder à M. X la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Michel X. 2 N° 04NC00239 <br/>