CETATEXT000007570232 J5XLX2005X04X000000201058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 02NC01058, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01058 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 13 juin 2003 et 7 janvier 2004, présentée par M. Maurice X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991288-001369 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - les mises en demeure qui lui ont été adressées après ses réponses à des demandes de justifications concernant ses revenus, relatives aux années 1995 à 1998, sont irrégulières ; - il a conservé son domicile familial à Longuyon du fait de l'incertitude sur le caractère pérenne de l'emploi qu'il a obtenu en 1992 dans la société Crystal à Pulnoy, des engagements professionnels de sa femme, et du lieu de scolarisation de ses enfants à l'époque ; - il a entrepris, sans succès, des démarches en vue de trouver un emploi dans la région de Longuyon, où se situe son centre d'intérêts économique, social et familial ; - suite à une réorganisation de la société Crystal, il a été licencié le 13 janvier 2003 ; - la pension alimentaire versée à sa fille, qu'il a déduite au titre des années 1996 à 1998, doit être prise en considération à hauteur de 28 001 F en 1996, 26 280 F en 1997 et 23 416 F en 1998, étant tenu compte des dépenses dont il a justifié et du montant du loyer de l'appartement loué à Essey-Les-Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2003 et 20 août 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts... ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : ...Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit de ses revenus, d'une part des frais réels professionnels au titre des années 1995 à 1998, d'autre part une pension alimentaire versée à sa fille au titre des années 1996, 1997 et 1998, sans justifier de la réalité des frais engagés et des versements effectués ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration était dès lors en droit de demander au contribuable, au moyen d'imprimés 2172 demande d'éclaircissements ou de justifications concernant vos revenus , des justifications relatives aux charges qu'il a déduites de ses revenus au titre des années 1995 à 1998 ; que les justifications produites en réponse par le contribuable n'ayant pas été regardées comme suffisantes au regard des déductions portées dans ses déclarations de revenus relatives aux années litigieuses, l'administration a demandé au contribuable, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 16 A du même code, de compléter ses réponses ; que ces demandes ont pu régulièrement être adressées sous forme de mises en demeure ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en demeure ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les frais de double résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ; qu'il résulte des dispositions précitées que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit pour des raisons professionnelles résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ; Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir qu'il a entrepris, en vain, des démarches en vue de retrouver un emploi dans la région de Longuyon où il a maintenu son domicile, il n'établit pas la réalité de ces démarches en produisant des documents postérieurs à la période vérifiée ; que, par ailleurs, la circonstance que M. X a été licencié en janvier 2003, suite à une réorganisation de l'entreprise Crystal, ne peut suffire à établir que l'emploi occupé depuis 1992 présentait un caractère précaire à l'époque des années en litige ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments nouveaux produits en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que le maintien du domicile du contribuable à Longuyon devait être regardé comme dicté par des convenances personnelles et que le service était, dès lors, fondé à substituer aux frais réels déduits par M. X la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83-3° du code général des impôts ; En ce qui concerne la pension alimentaire versée à un enfant majeur : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; ...La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 196 B que le montant des sommes admises en déduction pour une pension alimentaire a été limité pour les années 1996, 1997 et 1998, respectivement à 30 000 F, 30330 F et 20 000 F ; que, toutefois, la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a limité les déductions au titre de la pension alimentaire versée par M. X à sa fille étudiante, aux sommes pour lesquelles des justificatifs ont été produits et une évaluation forfaitaire des dépenses de logement et de nourriture, correspondant à l'évaluation des avantages en nature retenue pour les calculs des cotisations de sécurité sociale, à hauteur respectivement de 17 550 F, 17 680 F et 17 840 F, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Considérant que, si M. X demande en outre que soit admis en déduction, au titre de pension alimentaire versée à sa fille, le montant annuel du loyer de l'appartement sis à Essey-Les-Nancy où elle vit pendant les périodes de scolarité, il est constant que le requérant, qui a un emploi dans la région nancéienne, occupe lui-même ledit logement à titre de résidence secondaire ; que, par suite, Mlle X étant hébergée par son père, la déduction correspondant au montant du loyer ne peut être admise ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité les déductions à titre de pension alimentaire aux sommes sus-mentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ; D É C I D E : Article 1er : La demande de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC01058
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.