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03NC00198

CETATEXT000007570234 J5XLX2005X04X000000300198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00198, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00198 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu le recours enregistré le 4 mars 2003, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 novembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, statuant sur la réclamation de M. X concernant le remembrement de ses biens situés sur le territoire des communes de Fignevelle et Godoncourt et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a estimé que la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges avait insuffisamment motivé la décision par laquelle elle a rejeté la réclamation de M. X ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges concernant le remembrement des biens dont il est propriétaire sur le territoire des communes de Fignevelle et Godoncourt, M. X, a demandé le maintien du tracé du chemin d'exploitation longeant la parcelle A 573 figurant à son compte de propriété afin de préserver trois frênes représentant, selon ses dires, une valeur environnementale ; que, par sa décision du 16 novembre 2000, la commission a rejeté la réclamation, estimant que la rectification du chemin s'avérait indispensable pour assurer la sécurité des usagers, et que les arbres étaient, par ailleurs, un obstacle à l'écoulement des eaux et présentaient de ce fait une dangerosité évidente, avant de conclure que le motif invoqué n'était donc pas recevable ; qu'en écartant par ces considérations la demande dont elle était saisie, la commission départementale d'aménagement foncier a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a retenu l'insuffisance de motivation pour annuler ladite décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de la décision du 16 novembre 2000 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : (...) 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet.(...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges était composée, notamment, d'un représentant de la fédération départementale des chasseurs qui a reçu l'agrément délivré par le préfet des Vosges au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi qu'un représentant d'associations de pêche et de pisciculture du département, bénéficiant d'un agrément délivré sur le même fondement législatif ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission était irrégulière manque en fait ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière du fait de l'absence au dossier, d'une étude d'impact, n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'un tel moyen est dès lors irrecevable ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : la commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; ... 3°) Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui (...) ont pour objet, notamment (...) l'écoulement des eaux nuisibles (...). L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4°, et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer. ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois frênes plantés sur la parcelle A 573 sont situés en bordure du fossé qui longe le chemin d'exploitation litigieux ; qu'il n'est pas contesté que les racines de ces arbres sont à l'origine de la détérioration de l'actuel ouvrage d'évacuation des eaux ; qu'ainsi, en estimant, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées du code rural, que la présence des arbres était un obstacle à l'écoulement des eaux, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'elle pouvait légalement, en application de l'article L. 123-8 précité du code rural rejeter la réclamation de M. X en se fondant sur ce seul motif ; Considérant, d'autre part, que si M. X invoque les moyens tirés de ce que la commission a méconnu le principe d'équivalence et les dispositions du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tels moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 novembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 3 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE et à M. X. 2 N° 03NC00198

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