CETATEXT000007570238 J5XLX2005X06X000000300959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570238.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 03NC00959, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00959 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEVA Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, complétée par mémoire en date du 16 août 2004, présentée pour Mme Flavie X, élisant domicile ..., par Me Geny ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 avril 2001 et 28 janvier 2002 du maire de la commune de Forbach l'ayant recruté en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - elle a été nommée sur un poste permanent et aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée notamment sur le fondement de la circulaire n° 18-90 du 30 octobre 1990 ; - aucun arrêté de nomination n'a été pris en 1995 et 1996 alors qu'elle a été maintenue dans ses fonctions ; - contrairement à ce que prévoit l'arrêté du 6 avril 2001, elle n'a pas remplacé un agent momentanément indisponible mais occupé un emploi permanent ; - compte-tenu de son ancienneté, elle aurait dû bénéficier de l'échelon de rémunération le plus élevé, alors qu'elle a été maintenue par l'arrêté du 6 avril 2001 à l'échelon le plus bas ; - au regard des conditions fixées par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, elle aurait dû bénéficier d'une titularisation alors qu'aucune suite n'a été donnée par la ville de Forbach à sa demande ; le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qu'il a soulevé d'office pour rejeter ses conclusions sans que la règle du contradictoire ait été respectée ; - les arrêtés attaqués ont été pris en application de dispositions nationales incompatibles avec la directive communautaire n° 1999/70 du 28 juin 1999 dont l'objet est de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2004, complété par mémoire additionnel en date du 13 septembre 2004, présenté pour la commune de Forbach représentée par son maire en exercice, par la SCP Cytrynblum et Zbaczyniak ; La commune de Forbach conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Forbach fait valoir que : - la répétition d'engagements successifs à durée déterminée ne constitue pas un engagement à durée indéterminée ; - l'absence de décision exprès de renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne permet pas une requalification en contrat à durée indéterminée ; - l'attribution d'un échelon ne constitue pas un moyen d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001, d'autant qu'un agent non titulaire ne peut réclamer une évolution indiciaire comparable à celle des agents titulaires ; - Mme X ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une titularisation ; - le moyen nouveau tiré de l'incompatibilité des décisions attaquées avec la directive communautaire n° 1999/70 du 28/06/1999 n'est ni recevable ni bien fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive communautaire n° 1999/70 du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001relative à la résorption de l'emploi précaire ; Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre 2 du titre 1er de la loi n° 2001-2 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ; Vu la circulaire DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Forbach a recruté par contrat à durée déterminée Mme X en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire par un arrêté en date du 15 septembre 1992 ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs renouvellements, chacun pour une durée déterminée ; que, par arrêté du 6 avril 2001, la commune de Forbach a nommé pour une durée d'un an à compter du 15 octobre 2000 Mme X en remplacement d'un agent momentanément indisponible et, par arrêté du 28 janvier 2002, pour la période du 1er février au 31 août 2002 pour faire face à la vacance d'un poste qui ne peut pas être immédiatement pourvu par les voies statutaires ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 6 avril 2001 : Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné, Mme X soutient qu'il est entaché d'erreurs de droit en ce qu'il ne la fait pas bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le montant de sa rémunération ; En ce qui concerne les moyens relatifs à l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 3 janvier 2001 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ; Considérant en premier lieu qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, Mme X entend soutenir, par voie d'exception, que les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 seraient incompatibles avec les objectifs définis à l'article 5 de la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999, et qu'ainsi, ledit arrêté serait privé de base légale ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite directive : 1.Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.