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03NC01243

CETATEXT000007570246 J5XLX2005X06X000000301243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 juin 2005, 03NC01243, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01243 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY KRETZ M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2003, sous le N° 03NC01243, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2004, présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Kretz, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1997 ; Ils soutiennent : - que les moyens qu'ils invoquent sont sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; - que l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions litigieuses supposerait la mise en vente par adjudication immobilière de leur patrimoine hypothéqué, entraînant ainsi pour eux des conséquences difficilement réparables en cas de réformation du jugement attaqué Vu le jugement attaqué ; Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 9902607-9902608-9902609-0003481, en date du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1997, et de prononcer la décharge demandée ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2004 et le 5 avril 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de Me Kretz, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 2000 et publié au Journal Officiel du 23 novembre 2000 : les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; Considérant que, s'agissant d'une demande de sursis présentée devant le juge d'appel, la date à prendre en compte pour déterminer la procédure et les règles applicables est la date à laquelle a été enregistrée pour la première fois au greffe d'une juridiction administrative la demande d'annulation de la décision attaquée ou, comme en l'espèce, la demande en décharge des impositions contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées en ce sens par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ont été enregistrées au greffe de cette juridiction les 10 août 1999 et 6 septembre 2000, soit antérieurement à la date de publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules sont applicables en l'espèce les règles de sursis à exécution antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000, c'est à dire celles de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que lorsque les conditions ainsi définies sont réunies, le juge d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ; Considérant cependant qu'en se bornant à affirmer, sans fournir les précisions nécessaires sur le montant de leurs revenus ni sur l'importance et la composition de leur patrimoine, que l'exécution des articles des rôles dont s'agit impliquerait la vente des biens immobiliers hypothéqués, dont aucun d'ailleurs ne correspond à leur résidence, M. et Mme X ne justifient pas, en l'état de l'instruction, de ce que le recouvrement de ces impositions serait de nature à entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit utile de procéder à la mesure d'instruction qu'ils sollicitent, la requête à fin de sursis à exécution présentée par M. et Mme X ne peut être que rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03nc01243

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