CETATEXT000007570271 J5XLX2005X02X000000300374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 28 février 2005, 03NC00374, inédit au recueil Lebon 2005-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00374 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY BABEAU - VERRY - LINVAL - SCP Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, complétée par mémoire enregistré le 25 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Hubert Y élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Babeau-Verry-Linval ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2000 du préfet de l'Aube autorisant M. Rémi Y à exploiter 18 ha 58 ares de terres sises à Châtres et Saint Oulph et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le préfet n'a pas vérifié que les revenus extra-agricoles du bénéficiaire de l'autorisation ne dépassaient pas 3 120 fois le montant horaire du SMIC ainsi que le prévoit l'article L. 331-2 du code rural ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. Y ne percevait aucun revenu extra-agricole ; pas plus que le préfet, ils n'ont procédé à la vérification imposée par l'article L. 331-2 du code rural ; - l'arrêté attaqué vise la loi du 9 juillet 1999 alors que l'unité de référence n'avait pas encore été fixée par arrêté préfectoral ; le préfet ne pouvait prendre sa décision qu'au regard des dispositions des anciens schémas directeurs encore applicables ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour M. Y, par la SCP d'avocats George et Chassagnon ; M. Y conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation des époux Y à lui verser la somme de 1 000 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les requérants font une confusion et une mauvaise interprétation de l'article L. 331-2 du code rural ; - le préfet a correctement motivé son arrêté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le préfet n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. Y l'autorisation qu'il avait sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : ( ...)3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.