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01NC00535

CETATEXT000007570287 J5XLX2005X05X000000100535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01NC00535, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00535 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ TADIC M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001 sous le n° 01NC00535, complétée par mémoire enregistré le 1er juillet 2004, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000756 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande de pécule au titre de l'année 2000 ainsi que sa demande tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice moral et financier subi du fait de cette décision ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par l'agent ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F, soit 762,25 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, dès lors que le requérant n'a pas été mis à même, compte tenu de la clôture de l'instruction, de faire valoir ses observations en réplique au mémoire en défense du ministre ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des éléments de la cause ainsi qu'une erreur de droit ; - en effet, le requérant remplit les conditions posées par le décret du 19 décembre 1996 pour prétendre au bénéfice du pécule ; - en outre, aucun critère sur les besoins du service n'a été porté à la connaissance du requérant ; - le refus d'agrément ne pouvait être fondé sur les besoins de la gestion des effectifs ; - la décision attaquée n'est pas motivée, alors qu'il appartient au ministre de procéder à un examen particulier de la demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2002, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la procédure devant le tribunal administratif est régulière, le président de la formation de jugement n'étant pas tenu de rouvrir l'instruction, dès lors que le mémoire en défense du ministre n'apportait aucun élément nouveau ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit mais a fait une exacte application des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 ; le pécule institué à titre provisoire par ladite loi n'est accordé qu'en fonction des besoins de la gestion des effectifs et ne constitue pas un droit pour les militaires qui réunissent les conditions requises ; la candidature du requérant n'a pas été retenue en raison de sa spécialité de chancelier déficitaire et de la date de formulation de sa demande ; - la décision de refus d'agrément n'a pas à être motivée ; - les conclusions indemnitaires ne sont ni recevables ni fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande de pécule au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral et financier subi du fait de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter la demande susmentionnée de M. X, introduite le 21 février 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé au vu des seuls moyens présentés dans la requête initiale sans examiner le mémoire daté du 8 février 2001, assorti de nombreuses pièces annexes, qui a été produit par le requérant le 9 février 2001 soit après la date de clôture de l'instruction fixée au 15 janvier 2001 ; que, toutefois, le mémoire en défense du ministre chargé de la défense nationale déposé par télécopie le 27 décembre 2000, et dont l'original a été enregistré le 2 janvier 2001, a seulement été communiqué au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 janvier 2001, réceptionnée le 12 janvier suivant ; que, compte tenu de la date de clôture de l'instruction susmentionnée, le délai dont a disposé M. X pour prendre connaissance du mémoire en défense et, éventuellement, y répondre n'a pas été, en l'espèce, suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à son égard ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la satisfaction, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ; Considérant, en premier lieu, qu'en refusant à M. X, sous-officier de carrière dans l'armée de terre détenant le grade de major, le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X remplissait l'ensemble des conditions auxquelles l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 subordonne l'octroi du pécule d'incitation au départ anticipé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne saurait utilement, à cet effet, se prévaloir des dispositions des articles 69 et 71 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 relatives à la mise à la retraite des militaire, inapplicables en l'espèce, le pécule d'incitation au départ anticipé institué à titre temporaire par l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 n'est pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, attribué de plein droit mais en fonction des besoins du service et de la gestion des effectifs au regard des objectifs fixés par la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002 ; que, dès lors, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le ministre de la défense était tenu d'agréer sa demande d'attribution dudit pécule, faute d'établir que cette demande n'entrait pas dans les évaluations des effectifs inscrits au budget du ministère de la défense ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'apporte pas le moindre élément permettant d'établir que pour prendre la décision attaquée, le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service et de la gestion des effectifs ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que les critères d'appréciation des demandes d'agrément en fonction des besoins de la gestion des effectifs n'ont pas été portés à la connaissance de l'intéressé, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande de pécule au titre de l'année 2000 doit être rejetée ; Sur la responsabilité : Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision attaquée ; que, dès lors, ladite décision ne saurait être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense à la demande de première instance, les conclusions en indemnité présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de la défense. 6 N° 01NC00535

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