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01NC00756

CETATEXT000007570288 J5XLX2005X05X000000100756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC00756, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00756 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE FIDAL COLMAR M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 97-3014 du 8 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Groupe Joliez-Regol, venant aux droits de sa filiale absorbée la SA Cabinet Saint Paul, l'imposition forfaitaire annuelle et l'impôt sur les sociétés assignés à cette dernière respectivement au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la SA Cabinet Saint Paul ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - la demande était irrecevable au titre de l'exercice 1989, non visé dans la réclamation préalable de la contribuable ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le régime d'intégration fiscale dont se prévalaient la société contribuable et sa société mère, sur le fondement de l'article 223 A du code général des impôts, pouvait s'appliquer en l'espèce, alors que le service a constaté plusieurs manquements des deux sociétés concernées à leurs obligations déclaratives ; - les conditions de l'option exercée pour ce régime ne sont pas limitées à l'article 223 A comme l'affirme le jugement, mais résultent de dispositions des articles 223 A à 223 S ; - la remise en cause de ce régime fiscal n'est pas limitée aux seuls cas de cessation du groupe envisagés par l'article 223 S et par une instruction 4H9-88 du 9 mai 1988 ; Vu, enregistré au greffe le 18 avril 2005, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 25 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour la SA Envergure Conseil, anciennement dénommée SA Groupe Joliez Regol, venant aux droits de la SA Cabinet Saint Paul, par Me X..., avocate au barreau de Colmar, associée de FIDAL ; elle conclut au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA Envergure Conseil soutient que : - toutes les conditions de l'intégration fiscale prévues par l'article 223 A du code général des impôts ont été respectées par les sociétés concernées, et l'omission de certaines déclarations ne peut suffire à remettre en cause ce régime : - l'absence au niveau de la société mère, de la déclaration de résultats selon le régime réel normal, prévu à l'article 223 Q, n'entraîne pas cessation du groupe, mais une éventuelle taxation d'office, comme l'a relevé le tribunal administratif ; - cette cessation du groupe est régie par l'article 223 S et par l'instruction 4H-9-88 du 9 mai 1988 dans des cas limitatifs, dont aucun n'est réalisé en l'espèce ; - la procédure de redressement est irrégulière et aurait dû comporter deux contrôles avec des avis distincts, pour la société et pour son groupe, lors de la vérification de comptabilité mis en oeuvre envers la société mère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la SA Envergure Conseil ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service... de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; que le deuxième alinéa de l'article R. 200-1 du même livre précise : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration... ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation préalable envoyée, conformément à l'article R. 190-1 précité, par la société contribuable au service, le 30 septembre 1993, qu'elle conteste uniquement le supplément d'impôt qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1990 ; qu'il suit de là que, conformément à l'article R. 200-2 également précité, la demande présentée par la société au tribunal administratif était irrecevable en tant qu'elle portait sur l'imposition forfaitaire annuelle qui lui avait été réclamée au titre de l'exercice 1989 ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions de la demande relative à cet exercice 1989 devaient, en tout état de cause, être rejetées pour ce motif, et que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à la société requérante la décharge de l'imposition susmentionnée ; Sur le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe (...). Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'aux termes de l'article 223 Q du code général des impôts : La société mère souscrit la déclaration d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal... ; Considérant que, pour obtenir l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il accorde à la SA Groupe Joliez Regol, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice 1990, consécutif à la remise en cause du régime d'intégration fiscale dont se prévalait sa filiale qu'elle a absorbée la SA Cabinet Saint Paul, le ministre invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 223 Q précité, par les sociétés concernées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que pour cet exercice, la société mère et sa filiale ont déposé les déclarations adéquates, selon le régime du bénéfice réel normal ; que le moyen soulevé par le ministre appelant manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société contribuable, la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 1989 ; Sur les conclusions de la défenderesse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA Envergure Conseil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'exercice 1989 est remise à la charge de la SA Cabinet Saint Paul. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et les conclusions de la SA Envergure Conseil venant aux droits de la SA Cabinet Saint Paul, tendant à obtenir, à son profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le jugement du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Envergure Conseil. 4 N° 01NC00756

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