CETATEXT000007570290 J5XLX2005X03X000000100867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 01NC00867, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00867 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, la requête enregistrée le 6 août 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 19 mars et 10 juin 2004, présentée par Mme Evelyne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-112 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que la procédure de redressement n'a pas été régulière, le désaccord qui portait sur une question de fait n'ayant pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comme elle l'avait demandé ; que l'administration a implicitement invoqué un abus de droit sans lui offrir la possibilité de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2002, complété par un mémoire enregistré le 10 juin 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59-A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; que lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, l'administration n'est tenue de saisir cette commission que dans le cas où ce désaccord relève de sa compétence consultative ; Considérant que Mme X a, dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique, cédé à l'amiable le fonds de commerce qu'elle exploitait pour une somme de 950 000 F ; que pour la détermination de son résultat fiscal et le calcul de la plus value à long terme, Mme X a procédé à une répartition de cette indemnité en une indemnité principale de 920 000 F et une indemnité accessoire de 30 000 F correspondant notamment à l'indemnité de remploi, aux frais de déménagement et au trouble d'exploitation ; que l'administration a remis en cause cette répartition par une notification de redressement en date du 21 novembre 1994 ; que par une lettre du 1er mars 1995, Mme X a confirmé son désaccord sur le montant des indemnités accessoires et demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration a refusé de consulter cette commission au motif que le litige ne portait que sur une question de droit ; Considérant que si la qualification qu'il convient de donner aux indemnités perçues lors de la cession amiable d'un fonds de commerce soulevait une question de droit qui ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le désaccord opposant Mme X à l'administration ne portait que sur la valeur de la partie accessoire de l'indemnité ; que, contrairement à ce que soutient l'administration en appel, la requérante a demandé que la commission soit saisie du désaccord portant sur le montant des indemnités accessoires retenues dans la notification de redressements ; qu'un tel litige soulevait une question de fait qui était de la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi le refus par l'administration de saisir la commission départementale des impôts pour qu'elle émette un avis sur ce redressement a privé Mme X d'une garantie essentielle inhérente à la procédure contradictoire ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête relatif à ce redressement, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les intérêts moratoires lui sont versés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et Mme X, relatif auxdits intérêts, les conclusions ci-dessus analysées ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 avril 2001 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00867
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.