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01NC01173

CETATEXT000007570295 J5XLX2005X04X000000101173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC01173, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01173 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, la requête enregistrée le 22 novembre 2001, présentée par M. et Mme Y... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961347 du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que le contrat signé par leur fils qui implique un travail rémunéré pour le compte de l'Ecole Nationale des Sciences Géographiques doit être qualifié de contrat d'apprentissage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 bis du code général des impôts : Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat intitulé contrat de formation passé entre M. X... X et l'Institut Géographique National ne prévoit pas l'inscription de l'apprenti dans un centre de formation et n'a pas été enregistré par l'administration départementale du travail et de l'emploi ; que même s'il est stipulé que les élèves sont rémunérés, qu'ils sont formés et qu'ils accomplissent des missions sur le terrain pour le compte de l'Institut Géographique National, le contrat litigieux ne répond pas aux conditions posées par le code du travail ; que, par suite, ce contrat ne peut être regardé comme un contrat d'apprentissage ; que dès lors la rémunération versée en exécution de ce contrat ne peut bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 bis susmentionné du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; DECIDE Article 1er : la requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°01NC01173

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