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01NC01208

CETATEXT000007570297 J5XLX2005X04X000000101208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC01208, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01208 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER FASQUEL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2002, 22 mai 2003, 16 octobre 2003 et 8 janvier 2004 présentée pour la SA Les GALERIES, dont le siège est situé ..., représentée par le directeur des services comptables dûment habilité à cette fin, par Me X..., avocat ; la société Les Galeries demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99039 du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Belfort ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe professionnelle pour l'année 1994, dès lors qu'elle n'exploitait pas le magasin au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitant en droit, l'effet rétroactif de la convention de location gérance n'étant pas opposable aux tiers ; qu'elle ne pouvait pas disposer des moyens d'exploitation le 1er janvier ; que le magasin n'était pas ouvert au public ce jour là ; que la taxe professionnelle ne pourrait être établie que sur les bases du précédent exploitant au 31 décembre 1993, la société des Grands Magasins Galeries Lafayette et non sur celles de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies qui avait disparu dans le cadre d'une opération de fusion par absorption ; que deux cotisations de taxe professionnelle ne peuvent être établies au titre de la même année à raison de la même exploitation au nom de deux redevables différents ; qu'en application de l'article 1478 du code général des impôts, le montant de la cotisation ne peut excéder le dégrèvement auquel peut prétendre la société des Grands Magasins Galeries Lafayette ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2002 ainsi que les mémoires enregistrés les 11 avril, 18 juillet et 6 novembre 2003 et le 26 janvier 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la qualité de redevable de la SA Les GALERIES : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ; Considérant que si, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a donné en location-gérance le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Belfort à la SA société Jodphur Négoce et Manutention aujourd'hui dénommée Les GALERIES, il est constant que, dès le 1er janvier 1994, le stock nécessaire à l'exploitation du magasin a été cédé par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette à la SA Les GALERIES et que cette dernière a enregistré dans sa comptabilité l'ensemble des produits et des charges liés à l'exploitation de l'établissement, ainsi que souscrit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, alors que la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette n'a plus constaté aucune écriture comptable à ce titre au cours des mois de janvier et février 1994 ; qu'il résulte également de l'instruction que, nonobstant la circonstance qu'en application des dispositions du code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés n'a pu intervenir qu'après la réunion des comités centraux d'entreprise le 21 janvier 1994 et après l'information individuelle de chacun des salariés, la SA Les GALERIES a directement acquitté les salaires des employés au cours des mois de janvier, février et mars pour l'ensemble du personnel ; qu'il s'ensuit que la SA LES GALERIES doit être regardée comme ayant commencé l'exploitation dudit magasin dès le 1er janvier 1994, date à laquelle a eu lieu le changement effectif d'exploitant, alors même qu'à cette date, le magasin était fermé au public, que l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, nécessaire à la mise en oeuvre de la convention de location-gérance, n'a été délivrée que le 16 février 1994 et que les factures des fournisseurs du magasin ont été, par convention, libellées jusqu'au mois de mars 1994 au nom de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts que la SA LES GALERIES a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à raison de l'exploitation du magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Belfort ; Considérant que la société requérante, qui a conclu une convention de location-gérance, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration dans l'instruction 6 E-3-85 du 14 mars 1985, relative à la portée de l'effet rétroactif des actes de fusion, de scission ou d'apports partiels, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, ni de l'instruction 4-I-2-00 du 3 août 2000 qui est postérieure à l'année d'imposition ; Sur le montant des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet au premier janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Société Française des Nouvelles Galeries Réunies a effectivement exploité le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Belfort pendant l'année 1993 jusqu'au 31 décembre de cette année, alors même qu'elle a fait l'objet d'une absorption par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, réalisée le 31 décembre 1993, date de l'approbation de la fusion par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe professionnelle en litige doit être établie sur les bases relatives à l 'activité de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui ne peut être regardée comme le prédécesseur, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, de la SA LES GALERIES ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'instruction du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, dès lors que cette instruction est postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition en litige ; Considérant, en second lieu, que, pour établir l'exagération de ses bases d'imposition, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1478 dudit code, lesquelles régissent seulement l'attribution du produit fiscal et demeurent sans incidence sur la détermination de la cotisation de taxe professionnelle exigible du redevable légal ; que si elle prétend que deux cotisations de taxe professionnelle ont été illégalement établies au titre de la même année et à raison de la même exploitation au nom de deux redevables différents, ce moyen relatif à l'imposition d'un autre contribuable est inopérant au regard de l'imposition en litige établie à son nom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LES GALERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la SA LES GALERIES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES GALERIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°01NC01208

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