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02NC00284

CETATEXT000007570299 J5XLX2005X04X000000200284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/02/CETATEXT000007570299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 02NC00284, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00284 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ KEMPF M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Philippe Kempf, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-01406 du 17 janvier 2002 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour 1998 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite notation ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 765,25 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa notation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2004, présenté pour France Telecom par Me Luisin, avocat ; France Télécom demande le rejet de la requête ; Elle soutient qu'elle n'est pas fondée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Luisin, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 17 janvier 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de sa notation 1998 présentée par M. X, agent d'accueil clientèle à France Télécom ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le service où travaille M. X a vu ses effectifs diminuer, les tâches dévolues à ce dernier n'ont pas changé ; que M. X ne travaille pas efficacement avec ses collègues, définissant ses priorités sans prendre en compte celles des autres ; que les tâches qui lui sont dévolues n'excèdent pas celles que l'on exige des agents de même niveau ; que, dès lors, la valeur D attribuée à M. X n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a rejeté la demande d'annulation de sa notation 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à France Télécom. 2 02NC00284

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