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02NC00345

CETATEXT000007570301 J5XLX2005X04X000000200345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 02NC00345, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00345 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 25 novembre 2002, présentée par M. Pierre X, agissant au nom de la succession Marcel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-968, en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles la succession de M. Marcel X a été assujettie au titre de l'année 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 38-3 du code général des impôts que l'administration fiscale et le tribunal administratif ont considéré que les stocks de vin devaient être évalués à leur valeur vénale et non à leur prix de revient au jour du décès de M. Marcel X ; - que l'instruction n° 5 E-4-77 du 14 juin 1977 confirme que les stocks doivent être évalués selon leur prix de revient ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2002 et le 18 février 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. Pierre X : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts :

  1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jour (...) aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective (...). / (...)
  2. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants-droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 du même code : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ; qu'en vertu du 3 du même article 38, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ; qu'aux termes de l'article 41 du même code : I. La plus-value (...) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre les héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. / L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : 1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant (...). II. Les dispositions du I (...) sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprises individuelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 38-3 du code général des impôts qu'en cas de décès d'un exploitant agricole, les stocks de l'exploitation sont, en principe, évalués au prix de revient, selon les méthodes précisées par l'article 38 nonies de l'annexe III audit code ; que, cependant, les dispositions susrappelées de l'article 41 du code général des impôts permettent, notamment, aux héritiers en ligne directe qui reprennent l'exploitation d'exercer une option consistant, soit à reprendre les stocks à leur prix de revient, soit à estimer à leur propre bilan d'ouverture ces mêmes biens, acquis à titre gratuit, selon leur valeur vénale au jour du décès, auquel cas la plus-value ainsi décelée s'agissant de l'évaluation du stock devient immédiatement imposable au nom de la succession de l'exploitant décédé en vertu des dispositions combinées des articles 201 et 38-1 du code général des impôts ; que cette option, qui n'est soumise à aucune formalité, peut être déduite des initiatives ou actes des héritiers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marcel X, qui exerçait l'activité de viticulteur à Tauxières-Mutry (Haute Marne) et était soumis au régime réel normal d'imposition pour ses bénéfices agricoles, est décédé le 24 octobre 1992 ; que le bénéfice de l'exercice clos à cette date était immédiatement imposable, conformément aux dispositions de l'article 201 précité du code général des impôts, au nom de ses héritiers ; qu'au bilan de clôture de l'exploitant décédé, le stock de vins était estimé, selon son prix de revient, au montant non contesté de 655 982 F ; qu'il est constant que les héritiers ont procédé à la déclaration de succession en évaluant la valeur vénale de ce même stock au montant de 1 071 490 F ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant exercé l'option consistant à évaluer les stocks à leur valeur vénale dans leur propre bilan d'ouverture des biens transmis ; que, par suite, la plus-value déterminée par la différence entre les deux montants sus-indiqués, soit 415 508 F, était immédiatement imposable, au nom de la succession, en application des dispositions combinées et sus-rappelées du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le supplément d'impôt sur le revenu consécutif à ce redressement résulterait d'une application erronée de la loi fiscale doit être écarté ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 5 E-4-77 à laquelle il se réfère, ce texte se borne à rappeler la règle posée par les dispositions susrappelées de l'article 38-3 du code général des impôts, selon lesquelles les stocks à la fin de l'exercice (...) doivent en principe être évalués à leur prix de revient (...) et ne comporte aucune indication expresse sur les modalités et conséquences de l'option offerte par l'article 41 du code général des impôts, qui conditionnent la solution du présent litige ; qu'ainsi, le texte invoqué ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle précédemment indiquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC00345

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