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02NC00408

CETATEXT000007570304 J5XLX2005X04X000000200408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 02NC00408, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00408 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme FELMY WACHSMANN ET ASSOCIES M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 18 mars 2005, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Hecker avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 185 245,12 F correspondant aux intérêts moratoires qu'il doit supporter en raison du retard avec lequel l'administration a instruit son litige fiscal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 240,44 euros (185 245,12 F), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 août 1998, date de sa réclamation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - une réclamation préalable a bien été adressée au directeur des services fiscaux le 4 août 1998, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 24 février 1999, le recours a donc été régularisé ; - l'administration a volontairement traité le dossier avec une lenteur injustifiée, dans le seul but de lui faire supporter des intérêts moratoires : trois années pour la présentation du dossier à la commission départementale des impôts, trois années pour la production d'un mémoire en défense ; ce retard de six années constitue une méconnaissance du délai raisonnable de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préjudice subi est constitué par le montant des intérêts moratoires mis à sa charge, soit 28 240,44 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la réclamation qui a été adressée au directeur des services fiscaux le 4 août 1998 et a fait l'objet d'une décision de rejet le 24 février 1999 a effectivement régularisé la demande du 19 janvier 1998 ; - aucune faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité n'a été commise par l'administration fiscale ; le contrôle de sa situation fiscale a été complexifié par l'attitude de l'intéressé ; le fonctionnement de la commission départementale des impôts relève du seul président de cet organisme, membre de la juridiction administrative ; - les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures suivies devant la commission départementale des impôts ; - la durée du contentieux devant le Tribunal administratif s'explique par le comportement de l'intéressé qui a produit au Tribunal des copies de factures qu'il s'était toujours refusé de communiquer au vérificateur et qui a produit trois mémoires en réplique dont le caractère dilatoire était manifeste ; - le préjudice invoqué comporte la majoration de 10 % qui est indépendante des délais de traitement du contentieux ; Vu les observations du comptable du Trésor Public de Delme enregistrées au greffe le 28 février 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 11 février 2005 puis l'ordonnance en date du 9 février 2005 ayant réouvert l'instruction ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a introduit le 19 janvier 1998 une demande de décharge de l'obligation d'avoir à payer des intérêts moratoires et une majoration de 10 % en sus du supplément d'imposition qui lui a été assigné, soit la somme de 185 245 F ; qu'il a adressé au directeur des services fiscaux une demande préalable d'indemnisation le 4 août 1998, fondée sur la responsabilité pour faute, en raison de délais qu'il estime excessifs dans le traitement de son dossier par l'administration fiscale ; que par un mémoire complémentaire du 10 août 1998, il a, sur ce même fondement, demandé au Tribunal la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice en résultant et correspondant aux intérêts moratoires et à la majoration qu'il a dû supporter ; que par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 1998, l'administration a opposé à sa demande l'absence de réclamation préalable formulée sur le fondement des articles R. 290-1 du livre des procédures fiscales et R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avant l'enregistrement de sa demande ; que par le jugement attaqué en date du 12 février 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence d'une telle demande préalable et à défaut de liaison du contentieux par l'administration ; Considérant que dès lors que l'administration avait opposé à titre principal une fin de non-recevoir à sa demande, quelle qu'en soit la nature, M. X ne pouvait régulariser celle-ci, par l'introduction d'une demande préalable postérieure à la saisine du Tribunal, qu'à la condition de formuler des conclusions additionnelles à l'encontre de la décision de rejet de sa demande préalable par l'administration ; qu'à défaut d'avoir formulé de telles conclusions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ; que sa requête susvisée doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au comptable du Trésor de Delme. 2 N° 02NC00408

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