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02NC00984

CETATEXT000007570306 J5XLX2005X04X000000200984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 02NC00984, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00984 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2002, complétée par mémoires enregistrés les 9 octobre 2002 et 11 mars 2005, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Choffrut, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation des décisions du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date des 24 mars et 21 juin 1999 et du 25 avril 2000 refusant de lui reconnaître le droit de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 55 ans et à la condamnation conjointe et solidaire de l'établissement public de santé de la Marne et la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 38 112,25 euros (250 000 F) en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de ces refus ; 2°) d'annuler les décisions du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant la jouissance immédiate de sa pension de retraite à l'âge de 55 ans ; 3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations et l'établissement public de santé de la Marne à lui verser la somme susvisée de 38 112,25 euros ; 4°) de condamner l'établissement public de santé de la Marne et la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le contentieux de l'annulation n'était pas lié alors que le requérant avait fait l'objet de décision de refus lui faisant grief et qu'il avait personnellement présenté des demandes de mise à la retraite ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il importe peu que M. X n'ait pas été le rédacteur personnel des demandes adressées par le moyen des administrateurs de la CNRACL puisque celle-ci avaient été formulées pour son compte et à sa demande expresse ; en outre, le requérant avait présenté auparavant en 1994, 1995 et 1999 auprès de la caisse des dépôts et consignations plusieurs demandes de mise à la retraite à compter de 55 ans qui ont donné lieu à un avis défavorable ; - le contentieux de l'indemnisation est lié par la demande préalable d'indemnité présentée par le requérant tant devant la caisse des dépôts et consignations que devant l'établissement public de santé départemental de la Marne et qui a été rejetée par une décision implicite ; - les refus successifs de la caisse des dépôts et consignations sont illégaux ; bien qu'il n'ait pas été nommé expressément dans les emplois de maçon et d'agent de désinfection, le requérant démontre qu'il a assumé les fonctions correspondant à ces emplois ; - ces décisions illégales ont entraîné un préjudice pour le requérant qui a été privé du droit de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 55 ans ; - à titre subsidiaire, l'établissement public est également fautif en ce qu'il a omis de préciser expressément dans les décisions de nomination de l'agent son affectation dans un des emplois visés à l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1953 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2002, présenté par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général en exercice ; Elle conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la fin de non-recevoir opposée par l'intimée et tirée de ce que les décisions attaquées, qui ne statuaient pas sur une demande personnellement formulée par M. X, ne constituaient pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; - subsidiairement, la requête n'est pas fondée dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à l'âge de 55 ans ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2005, présenté pour l'établissement public de santé départemental de la Marne par Me Sammut, avocat ; Il conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie d'un recours incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance, qu'en cause d'appel ; Il soutient que : - la faute de l'établissement public de la Marne n'est pas établie ; aucune condition de nomination expresse n'est imposée par les textes applicables pour prétendre au bénéfice des avantages liés à l'exercice d'un emploi dit actif , la circulaire du 10 mai 1990 n'ayant qu'une valeur indicative ; en outre, le requérant ne pouvait pas être nommé dans un emploi d'agent de désinfection qui ne correspondait ni à son grade ni à ses fonctions réelles, l'intéressé se bornant en fait à exercer une activité très marginale de désinfection sous les directives d'un agent de désinfection ; - à titre subsidiaire, le préjudice financier allégué n'est pas établi ; le préjudice de l'agent se limite au fait de travailler à mi-temps au lieu de cesser entièrement son activité ; Vu, enregistrée le 18 mars 2005, la note en délibéré présentée pour M. X Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu l'arrêté interministériel n° 65-773 du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Choffrut, pour la société d'avocats ACG CHALONS, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de prétendues décisions de la caisse des dépôts et consignations portant refus de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 21-1 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatives à la pension à jouissance immédiate dès 55 ans pour les agents ayant accompli des services en catégorie B, M. X s'est borné à diriger son recours contre les courriers des 24 mars et 21 juin 1999 et du 25 avril 2000 émanant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; que si ces courriers indiquent que M. X ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 9 septembre 1965 susvisées, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas été notifiés à l'intéressé consécutivement à une demande qu'il aurait personnellement présentée sur le fondement desdites dispositions mais constituaient seulement des réponses à des demandes d'information présentées par des administrateurs de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; que le requérant n'établit pas que ces interventions ont été faites par des tiers agissant en son nom et pour son compte en vertu d'un mandat au sens de l'article 1984 du code civil ; que, dans ces conditions, les lettres susmentionnées ne pouvaient être regardées comme contenant des décisions susceptibles de faire grief à M. X et d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des prétendues décisions susmentionnées ; Considérant qu'en revanche, M. X a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, une demande préalable d'indemnisation auprès de l'établissement public de santé départemental de la Marne par un courrier du 25 janvier 2001, reçu le lendemain, et auprès de la caisse des dépôts et consignations par un courrier du 26 avril 2001, réceptionné le 30 avril suivant ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le contentieux indemnitaire n'était pas lié ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions en indemnité présentées par M. X ; Considérant, en outre, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de l'établissement public de santé départemental de la Marne tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'établissement public de santé départemental de la Marne est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité ; que, par suite, le jugement doit également être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnité présentée par M. X devant le tribunal administratif ainsi que sur celle de l'établissement public de santé départemental de la Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ; Sur la demande d'indemnité présentée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate : 1° pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent ; qu'en application de ce décret l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 a procédé au classement des emplois des agents relevant de la fonction publique hospitalière en catégorie A dits services sédentaires et en catégorie B dits services actifs ; que, par application de l'arrêté du 12 novembre 1962 et du tableau I qui lui est annexé, sont classés en catégorie B l'emploi d'agent des services de désinfection ainsi que l'emploi d'ouvrier professionnel occupant à temps complet les fonctions de maçon ; qu'en revanche l'emploi de veilleur de nuit n'est pas classé en catégorie B ; En ce qui concerne la responsabilité de la caisse des dépôts et consignations : Considérant, en premier lieu, que M. X, qui recherche la responsabilité de la caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au motif qu'elle aurait refusé illégalement de lui reconnaître le bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite dès l'âge de 55 ans, fait valoir que, recruté le 16 mai 1969 au grade d'ouvrier professionnel stagiaire et titularisé dans ce grade le 16 mai 1970, il a exercé les fonctions de maçon du 16 mai 1969 au 1er novembre 1981, celles de veilleur de nuit du 2 novembre 1981 au 31 mars 1985, et enfin celles d'agent de désinfection du 1er avril 1985 au 31 décembre 1994 ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'emploi de veilleur de nuit n'est pas au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B par l'article 21 précité du décret du 9 septembre 1965 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que, seuls les services effectivement accomplis en catégorie B en qualité d'ouvrier professionnel occupant les fonctions expressément et limitativement énumérées relèvent de ladite catégorie ; qu'il est constant que M. X a occupé durant toute sa carrière un emploi d'ouvrier professionnel au sens de l'arrêté du 12 novembre 1969 précité ; qu'ainsi, à supposer même que l'intéressé ait en fait exercé des fonctions analogues à celles d'un agent des services de désinfection, cette circonstance est sans incidence sur le classement de l'emploi détenu par l'agent, dès lors que le tableau annexé à l'arrêté du 12 novembre 1969 ne fait pas figurer les fonctions d'agent des services de désinfection parmi celles qui justifient le classement en catégorie B de l'emploi d'ouvrier professionnel ; Considérant, enfin, que si M. X se prévaut de ce qu'il a exercé la spécialité de maçon du 16 mai 1969 au 1er novembre 1981, il est constant qu'il ne totalise à ce titre qu'une durée de services effectifs inférieure à celle prévue à l'article 21 précité pour prétendre à une retraite anticipée ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'établit pas qu'il remplissait la condition des quinze ans de services effectifs en catégorie B nécessaire pour prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate dès 55 ans ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de la caisse des dépôts et consignations de le faire bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à compter de 55 ans constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; En ce qui concerne la responsabilité de l'établissement public de santé départemental de la Marne : Considérant que pour demander, à titre subsidiaire, la condamnation de l'établissement public de santé départemental de la Marne , M. X fait valoir que celui-ci aurait commis une faute en omettant de mentionner sur les décisions de nomination et d'affectation de l'agent son classement en catégorie B le privant du bénéfice de cinq années d'ancienneté acquises dans cette catégorie et l'obligeant ainsi à retarder la date à laquelle il peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'établissement public de santé de la Marne était tenu de mentionner sur les décisions individuelles de nomination et d'affectation des agents leur classement dans la catégorie B visée par les dispositions précitées ; que si la circulaire interministérielle n° 90-121C du 10 mai 1990 a recommandé aux collectivités employeurs de mentionner sur les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'emploi d'affectation et, si besoin est, les fonctions exercées, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'ainsi, en ne mentionnant pas le classement de l'agent en catégorie B, l'autorité administrative compétente n'a commis aucune illégalité et n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé en matière d'information et de renseignement à l'égard de ses agents ; qu'au surplus, il ressort des dispositions réglementaires précitées que le droit des agents au bénéfice de la jouissance immédiate de la pension dès l'âge de 55 ans est subordonné à la seule condition qu'ils aient accompli quinze ans de service dans un emploi relevant de la catégorie B et que la preuve de l'accomplissement effectif de ces services peut être apportée par tout moyen ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les décisions de nomination ne comportent que le grade de l'agent à l'exclusion de sa classification dans la catégorie B, est sans incidence sur les droits des agents et ne saurait avoir pour effet de les priver du bénéfice des dispositions précitées de l'arrêté du 12 novembre 1969 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations et de l'établissement public de santé départemental de la Marne doit être rejetée ; Sur la demande de l'établissement public de santé départemental de la Marne relative aux frais irrépétibles exposés en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public de santé départemental de la Marne tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés en première instance par l'établissement et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'établissement public de santé départemental de la Marne au titre des frais exposés à hauteur d'appel ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 mai 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en indemnité présentée par M. X et en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de l'établissement public de santé départemental de la Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande de M. X tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations et de l'établissement public de santé départemental de la Marne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : L'ensemble des conclusions de l'établissement public de santé départemental de la Marne tendant à la condamnation de M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à l'établissement public de santé départemental de la Marne et à la caisse de dépôts et consignations. 2 N° 02NC00984

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