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02NC01028

CETATEXT000007570311 J5XLX2005X04X000000201028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 02NC01028, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01028 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KROELL M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, complétée par mémoires enregistrés les 7, 25 octobre 2002 et 17 janvier 2005, présentée par puis pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... et pour Mlles Nathalie et Stéphanie X, élisant même domicile, par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs trois demandes dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 10 juillet 2000 en tant qu'elle a statué sur le remembrement de leurs biens sis à ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de fixer les soultes aux montants demandés ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils n'ont pas eu connaissance du plan d'étude d'impact et n'ont pas été informés de l'autorisation d'entrée en possession délivrée par le préfet ; - ils ont été spoliés de leurs vergers, qui sont des terrains à utilisation spéciale ; - ils contestent le montant des soultes ; - les conditions d'exploitation sont aggravées ; - la règle d'équivalence est méconnue ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable à l'égard de Mlles X qui ne l'ont pas signée et, à l'égard de M. X, comme dépourvue de moyens et de conclusions ; subsidiairement, que les vergers ne sont pas au nombre de parcelles devant être réattribuées à leur propriétaire ; que les soultes attribuées sont suffisantes ; que les autres motifs du jugement attaqué ne sont pas contestés ; Vu la lettre en date du 29 octobre 2004 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code rural ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Kroell, avocat de M. X et de Mlles Stéphanie et Nathalie X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut d'information des requérants en ce qui concerne l'étude d'impact et l'autorisation d'entrée en possession n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; que M. X n'est pas recevable à présenter ce moyen pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que les consorts X reprennent leur argumentation de première instance à l'appui de leurs moyens tirés du caractère de terrain à utilisation spéciale des vergers, de l'aggravation des conditions d'exploitation, de la méconnaissance de la règle d'équivalence et de l'insuffisance des soultes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens pour rejeter leur demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 10 juillet 2000 en tant qu'elle concerne le remembrement de leurs biens sis à ... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner les consorts X à payer à l'Etat la somme de 639 euros demandée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mlles X est rejetée. Article 2 : M. X et Mlles X sont condamnés à verser à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à Mlles Stéphanie et Nathalie X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. 2 N° 02NC01028

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