CETATEXT000007570315 J5XLX2005X11X000000200796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02NC00796, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00796 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 20 mai 2003, présentée par M. et Mme Jacky X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700702 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur restituer les sommes en litige déjà versées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que l'administration a contourné les règles de la procédure contradictoire et n'établit pas que les revenus en cause constituent des profits tirés d'une activité entrant dans le champ de l'article 92 du code général des impôts ; - que les règles d'impositions propres aux bénéfices non commerciaux n'ont pas été respectées ; - que s'il s'est agi d'imposer une activité occulte, une vérification de comptabilité était nécessaire ; - que les dispositions de l'article L. 7 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; - que la qualification de bénéfices non commerciaux est en l'espèce contestable ; - que les revenus en cause constituent une pure libéralité sans contrepartie ; - qu'il y a eu double imposition ; - que ces revenus relèvent en réalité des traitements et salaires ; - que, s'agissant d'une pension alimentaire au profit de la mère de M. X, la présomption d'exactitude des déclarations ne pouvait être écartée qu'en ayant recours à la procédure de demande de justification visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; - que cette pension alimentaire était constituée par une aide en nature et la prise en charge de dépenses courantes assurées pour la bénéficiaire ; - que leur mauvaise foi n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme X n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu la lettre en date du 27 septembre 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'irrégularité du jugement, présenté dans un mémoire parvenu après expiration du délai d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. et Mme X : Sur la régularité du jugement : Considérant que, si M. et Mme X entendent invoquer un moyen tenant à l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation, ils n'ont invoqué ce moyen pour la première fois que dans un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2003, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ce moyen est irrecevable et ne peut qu'être écarté ; Sur les redressements en matière de bénéfices non commerciaux : En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, que, si les requérants font valoir que l'administration aurait, en l'espèce, contourné les prescriptions existantes en matière de procédure contradictoire, elle n'apporte pas à ce moyen des précisions de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause et contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'administration n'avait pas, en présence de revenus dont le versement et l'origine étaient établis mais dont la contrepartie n'était pas définie, à apporter elle-même la preuve que lesdits versements correspondaient à des profits tirés d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, pour une activité non déclarée, des dispositions de l'article L. 7 du livre des procédures fiscales relatives au régime d'évaluation administrative du bénéfice imposable en matière de bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant que l'article 92 du code général des impôts assimile expressément aux bénéfices non commerciaux les sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; que, dans le cas des personnes recevant des subsides et avantages de la part d'un tiers, les sommes et avantages ainsi reçus peuvent être soumis à l'impôt comme constituant des revenus si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides et l'octroi de ces avantages n'ont pas le caractère d'une pure libéralité ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X a perçu, en 15 versements successifs, les sommes de 55 000 F en 1990, 85 000 F en 1991 et 90 000 F en 1992, provenant du compte courant du dirigeant de la S.A. Claude Richard, dans laquelle elle occupait un emploi d'assistante de direction ; qu'eu égard à l'importance et au caractère régulier de ces versements sur toute la période en cause, et au fait qu'ils proviennent du propre employeur de l'intéressée, ils ne peuvent être regardés comme ayant, ainsi que l'affirment les requérants sans le démontrer, le caractère de simples libéralités dépourvues de toute contrepartie ; que, dès lors, et sans que les requérants établissent, en l'espèce, l'existence d'une double imposition de ces sommes, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a soumises à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'à défaut de toute correspondance établie entre ces versements et le contenu du contrat de travail existant entre Mme X et son employeur, les sommes dont s'agit ne pouvaient pas être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, comme le demandent à titre subsidiaire les requérants ; que, compte tenu de l'absence d'information sur la nature des contreparties à l'origine de ces versements, l'administration fiscale a pu, à bon droit, les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions susmentionnées de l'article 92 du code général des impôts ; Sur la réintégration des sommes déduites à titre de pension alimentaire : En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement : Considérant que les requérants, qui ne contestent pas avoir été invités à justifier des sommes qu'ils avaient déduites de leur revenu global dans le cadre de la procédure, diligentée à leur encontre, d'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration devait mettre en oeuvre en l'espèce la procédure de demande de justifications telle que prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; Considérant que les requérants, qui se bornent à faire valoir qu'ils apportaient une aide en nature à la mère de M. X et prenaient à leur charge des dépenses courantes la concernant, n'établissent pas la réalité des versements allégués à hauteur des sommes qu'ils avaient déduites ; qu'ainsi, à supposer même que l'état de besoin de la mère de M. X soit avéré pour les trois années concernées, les requérants n'établissent pas qu'ils remplissaient les conditions pour que les sommes en litige puissent être déduites de leur revenu imposable ; Sur les majorations pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'eu égard à l'importance des sommes non déclarées et au caractère systématique de cette minoration des revenus déclarés pendant les trois années d'imposition en litige, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des contribuables ; que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle a assorti le supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge suite à ce redressement des majorations prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà versées : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacky X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 6 N° 02NC00796 <br/>
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