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03NC01177

CETATEXT000007570318 J5XLX2005X10X000000301177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 03NC01177, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01177 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB LE PRADO M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, présentée pour : - M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., - l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, ayant son siège social 22, avenue de Wagram à Paris

(75008), représenté par son président, - GAZ DE FRANCE, ayant son siège 23, rue Philibert Delorm à Paris
(75017), représenté par son président, - la compagnie d'assurances RISQUES ASSURANCE CONSEIL - ELECTRICITE devenue EDF ASSURANCES, ayant son siège Immeuble Guynemer 18bis du capitaine Guynemer à La Défense Cedex
(92938), représentée par son chef de branche dûment habilité à cet effet, par Me Richer, avocat ; M. Jean-Marie X, l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, le GAZ DE France et la compagnie d'assurances RISQUES ASSURANCE CONSEIL - ELECTRICITE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901686 en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Reims à verser la somme de 58 692,85 euros à M. X et celle 166 977,80 euros à ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE en réparation du préjudice qu'ils ont chacun supporté à la suite d'interventions chirurgicales subies par M. X : 2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Reims à verser la somme de 58 692,85 euros à M. X et celle de 166 977,80 euros à ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE ; 3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir le caractère endogène de la contamination en 1991 et qu'il s'est livré à une analyse insuffisante du rapport d'expertise ; - si la contamination de 1991 est bien endogène, elle révèle néanmoins une faute en l'absence du traitement antibiotique qui s'imposait, compte tenu du contexte pathologique de ce genou, avec une infection déclarée dans la même zone dès 1985 et réveillée en 1991 ; - l'hypothèse d'une contamination nosocomiale ne peut être exclue, M. X ayant été opéré dans une salle conventionnelle alors que son passé infectieux aurait justifié une salle stérile ; il appartient à l'hôpital d'apporter la preuve que cette infection nosocomiale n'a pu être contractée en milieu hospitalier ou la preuve d'une cause étrangère, ce qui est impossible puisqu'il s'agit du réveil d'une infection contractée dans le même hôpital en 1985 ; - le fait d'avoir laissé en place un élément de la prothèse en 1992 constitue bien une faute à l'origine de la récidive de l'infection en 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2005, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Reims, dont le siège est Hôpital Maison Blanche 45, rue Cognac Jay à Reims
(51000), représenté par son directeur général, par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE sont représentés par une entité dépourvue de qualité pour agir ; - le jugement, qui se réfère précisément aux conclusions du rapport d'expertise, est suffisamment motivé ; -l'expert a relevé que les précautions utiles d'asepsie avaient été suivies lors de l'intervention de septembre 1991 et qu'un traitement antibiotique prophylactique n'était pas indiqué en raison du caractère de l'intervention ; - le régime de présomption de faute n'est pas applicable lorsque l'infection trouve son origine dans un foyer infectieux dont le patient était porteur avant son admission ; - M. X a souffert, à partir de 1983, d'une infection du genou survenue un peu moins de trois ans après la première intervention qui n'avait donc évidemment pas une origine nosocomiale et était considérée comme jugulée jusqu'en 1991 ; - le choix de laisser la prothèse rotulienne en place n'était pas constitutif d'une faute compte tenu de la difficulté de l'intervention et a constitué pour l'expert une simple hypothèse ; cette partie du jugement ne comporte pas de critique motivée ; Vu le mémoire en date du 16 septembre 2005 par lequel ELECTRICTE DE FRANCE fait connaître à la Cour qu'aucun remboursement de débours n'est demandé par lui au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Favillier du cabinet Richer, avocat de M. X, d'ELECTRICITE DE FRANCE, de GAZ DE FRANCE et de la compagnie d'assurances RISQUES ASSURANCE CONSEIL - ELECTRICITE, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Reims (C.H.U.R.) à verser les sommes de 58 692,85 euros à M. X et 166 977,80 euros à ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE en réparation du préjudice supporté par eux à la suite des fautes commises par le C.H.U.R. lors d'interventions chirurgicales subies par M. X ; que, en ce qui concerne l'infection microbienne ayant fait suite à l'intervention du 18 septembre 1991, le tribunal a estimé que celle-ci avait pour origine une contamination endogène dont le développement a été seulement favorisé, sans que cette suite dommageable pût être raisonnablement prévue lors de l'intervention chirurgicale du 18 septembre 1991 ; que les conditions d'asepsie ont été conformes aux règles de l'art ; qu'un traitement antibiotique prophylactique ne se justifiait pas compte-tenu de l'état de santé du patient et au regard des connaissances acquises de la science ; qu'en ce qui concerne le choix thérapeutique effectué lors de l'intervention de mars 1992 de ne pas réaliser une ablation de la prothèse rotulienne, celui ci ne révèle aucune faute, compte-tenu des difficultés pour réimplanter un matériel de ce type, de l'état du patient, de la gravité et du caractère persistant de l'infection et de la surcharge pondérale de l'intéressé ; Sur l'intervention de la compagnie d'assurances RISQUES ASSURANCE CONSEIL - ELECTRICITE : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision est susceptible de préjudicier ; que la compagnie d'assurances RISQUES ASSURANCE CONSEIL - ELECTRICITE expose garantir EDF-GDF des risques subis par ses agents ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué comporte un rappel détaillé des faits et se fonde sur les données du rapport d'expertise pour préciser les circonstances du traitement de l'infection du genou de M. X en 1985 et expliquer la réapparition de celle-ci en 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés par le Centre hospitalier universitaire de Reims ; Considérant que M. X, agent technique d'EDF, a été admis le 28 avril 1980 au service d'orthopédie du Centre hospitalier universitaire de Reims à la suite d'un accident de travail, un choc de la face externe du genou droit par une barre à mine, qui a entraîné une luxation du genou par arrachement des ligaments externes ; que les examens, alors pratiqués, ont révélé une importante arthrose ; qu'une intervention chirurgicale a été réalisée le 4 décembre 1980 ; que M. X a pu reprendre son travail en 1981, avec néanmoins une sensation d'instabilité du genou et des douleurs ; que plusieurs consultations ou hospitalisations s'en sont suivies, en 1983, en raison d'une suppuration qui a conduit, en mai 1985, à une nouvelle hospitalisation, pour une excision-curetage de la fistule de l'os et sepsis sur fil de nylon, en mai 1988, pour extraire une agrafe sortie de l'os du genou, en décembre 1988-janvier 1989, une prothèse totale du genou et, en avril 1989, l'ablation d'un corps étranger ostéo-cartilagineux situé en arrière de la partie interne du genou droit ; que M. X souffrant de son arthrose, une arthroscopie, réalisée en janvier 1990, a montré des lésions cartilagineuses du compartiment interne ; qu'il a été opéré le 18 septembre 1991 pour réaligner l'appareil extenseur du genou, avec section de l'aileron rotulien externe et résection du quart externe de la rotule, en novembre-décembre 1991, pour traiter un syndrome inflammatoire dû à une contamination par staphylocoque doré, en mars puis mai 1992, à nouveau au CHRU de Reims pour tenter de mettre fin à l'infection par l'ablation des composants fémoral et tibial de la prothèse totale du genou implantée en 1988, puis en décembre 1993 et février 1994, à l'hôpital Ambroise Paré, pour la mise en place d'une nouvelle prothèse, enfin en mai et août 1995 pour, respectivement, l'ablation d'une agrafe du genou et une hernie discale ; que M. X n'a plus repris son travail ; En ce qui concerne l'infection microbienne faisant suite à l'intervention du 18 septembre 1991 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif le 12 septembre 1995 réalisée par le Dr Bombart, professeur d'orthopédie, dont le rapport a été déposé le 22 mars 1996, qu'un traitement antibiotique prophylactique n'était pas indiqué à l'occasion de l'intervention réalisée le 18 septembre 1991 en raison du caractère de l'intervention, de classe I, ne justifiant pas un tel traitement, lequel n'est pas exempt d'inconvénients, complications digestives, risque de réactions allergiques et sélection de germes résistants ; que si l'expert ne se prononce pas directement sur l'opportunité d'un tel traitement compte-tenu de l'infection survenue six années auparavant, dont il décrit cependant les circonstances de l'apparition, il ne peut qu'être regardé comme ayant considéré, compte tenu de l'ancienneté de cette infection et de l'absence de symptômes de nature infectieuse survenus dans l'intervalle, qu'elle ne constituait pas, pour l'équipe chirurgicale, un élément justifiant un traitement antibiotique ; que les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré comme non fautive une telle absence de traitement antibiotique ; Considérant, en second lieu, que dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que l'infection déclarée à la suite de l'intervention du 18 septembre 1991 est imputable à des germes présents dans l'organisme du patient avant l'intervention, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'infection dont a souffert M. X révèlerait, par elle-même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; qu'au demeurant, M. X a été opéré dans une salle conventionnelle respectant les conditions d'asepsie exigées par son état ; En ce qui concerne le choix thérapeutique effectué lors de l'intervention du 19 mars 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'expert a estimé que l'opération du 19 mars 1992 aurait dû donner lieu à l'ablation de la totalité de la prothèse et non des seules pièces fémorales et tibiales avec apposition d'un spacer -ciment avec antibiotiques- comme il a été décidé, une nouvelle prothèse rotulienne étant mise en place le 14 mai 1992, les conclusions du rapport d'expertise ne présentent toutefois pas comme certaine, mais seulement possible, l'existence d'un lien de causalité entre la récidive de l'infection en juin 1993 et le maintien en place de la prothèse rotulienne, l'expert indiquant même qu'à la date de la première intervention du 19 mars 1992, l'indication retenue, une arthrodèse du genou après ablation de la prothèse, était tout à fait valable en raison de la gravité et du caractère persistant de l'infection, de la surcharge pondérale du patient, également de ce que la prothèse rotulienne n'était pas descellée et qu'il est très difficile d'en réimplanter une nouvelle ; que, dans ces conditions, en l'absence d'établissement du lien de causalité entre la récidive de l'infection et le maintien en place de la prothèse et compte-tenu de la validité, par ailleurs relevée, du mode opératoire retenu, les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen tiré d'une faute dans le choix thérapeutique effectué lors de l'intervention du 19 mars 1992 : Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X, EDF-GDF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et EDF-GDF la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la compagnie d'assurances RISQUES ASSURANCE CONSEIL - ELECTRICITE est admise. Article 2 : La requête de M. X, d'ELECTRICITE DE FRANCE et de GAZ DE FRANCE est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, à GAZ DE FRANCE, à la compagnie d'assurances RISQUES ASSURANCE CONSEIL - ELECTRICITE, au Centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. 7 N° 03NC01177 <br/>

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