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04NC00103

CETATEXT000007570319 J5XLX2005X10X000000400103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 04NC00103, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00103 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300248 en date du 10 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 4 février 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Mme X soutient que : - en se fondant sur une délégation de signature non communiquée aux parties, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la preuve de la consultation du ministre des affaires étrangères ressortait de la décision même du ministre ; -le tribunal a fait une inexacte application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile en exigeant qu'elle justifie encourir des risques différents de ceux pesant sur l'ensemble de ses compatriotes ; il ne pouvait dénier une valeur probante à son récit dans la mesure où le ministre était réputé avoir acquiescé aux faits , faute d'avoir produit une défense ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et que le décret du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord franco-algérien était légal ; -les décisions de refus de séjour se fondant sur les dispositions de cet avenant qui n'a pas été régulièrement approuvé sont illégales ; elles le sont également en raison de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 28 mai 2004, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la saisine de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur en écartant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décrets portant publication de l'accord franco-algérien ; Vu, enregistré le 19 août 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête ; Il soutient que Mme X n'apportant en appel aucun élément nouveau, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ; Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...) ; Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a pu, à bon droit, juger que Mme Amiel, adjointe au chef du 5ème bureau à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature publiée au Journal officiel de la République française, était compétente pour rejeter la demande d'asile territorial, sans préalablement ordonner la production au dossier de l'arrêté portant délégation de signature, qui a un caractère réglementaire ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a été consulté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avant de rejeter la demande dont il était saisi ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que le tribunal ne pouvait dénier une valeur probante à son récit dans la mesure où le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'avait pas produit d'observations en défense devait, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir acquiescé aux faits, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le ministre ait été mis en demeure de produire ses observations ; Considérant, en second lieu, que Mme X soutient, en reprenant son argumentation de première instance, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas la réalité des menaces alléguées ni en quoi elle encourrait en cas de retour en Algérie des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en jugeant que le ministre de l'intérieur, en rejetant la demande d'asile territorial de Mme X, n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressée des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur entraînerait celle de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant le séjour ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que Mme X se borne à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait saisir la commission du titre de séjour, sans se prévaloir de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celles des dispositions des articles susmentionnés ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 69-243 du 18 mars 1969, du décret n° 86-320 du 7 mars 1986 et du décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 : Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait opposer à la demande de titre de séjour de l'intéressé les stipulations du deuxième avenant à l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, en vigueur à la date de la décision attaquée, faute pour celui-ci d'avoir été approuvé en vertu d'une loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC00103 <br/>

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