CETATEXT000007570321 J5XLX2005X10X000000400112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 04NC00112, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00112 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP SCHNEIDER-KATZ ; SCP SCHNEIDER-KATZ ; SCP SCHNEIDER-KATZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu I) sous le n° 04NC00112, la requête, enregistrée au greffe le 5 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 25 février et 6 avril 2004 présentés pour M. et Mme Jean-Pierre Y élisant domicile ... à Altorf (Bas-Rhin), par la société d'avocats Laluet-Schneider-Katz ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-04831 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Altorf leur avait délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner Mme X à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de Mme X était recevable ; le permis de construire délivré ne méconnaît pas l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2004, présenté pour Mme Ariane X, par Me Dietrich qui informe la Cour du décès de Mme X le 6 avril 2004 ; Vu II) sous le n° 04NC00124, la requête enregistrée au greffe le 9 février 2004, présentée pour la COMMUNE D'ALTORF (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Roth-Muller, avocat au barreau de Saverne ; la COMMUNE D'ALTORF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-04831 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2001 par lequel le maire de la COMMUNE D'ALTORF avait délivré à M. et Mme Y un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de Mme X était recevable ; le permis de construire délivré ne méconnaît pas l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 juin 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Framery, de la SCP Schneider-Katz, avocat de M. et Mme Y, et substituant Me Roth-Muller, avocat de la COMMUNE D'ALTORF, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC00112 et n° 04NC00124 présentées pour M. et Mme Y et la COMMUNE D'ALTORF sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.