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04NC00259

CETATEXT000007570325 J5XLX2005X10X000000400259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 04NC00259, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00259 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB KROELL M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004, présentée pour Mlle Bernadette X et pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ; Mlle et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 638 497 F, 50 000 F, 77 368 F, 43 896 F, 100 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus du préfet de Meurthe-et-Moselle de les reconnaître titulaires d'une autorisation tacite d'exploiter et de leur verser les aides et primes à l'agriculture dues depuis le 1er décembre 1995 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 163 114,74 euros et 20 000 euros et les primes dues depuis le 1er décembre 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une autorisation tacite d'exploitation antérieure à la notification de la décision du 30 novembre 1995 ; - ils étaient bénéficiaires d'une autorisation tacite avant le 8 décembre 1995, date de la notification de la décision de refus du 30 novembre 1995, la décision d'attente du 12 octobre 1995 n'ayant pas interrompu le délai dont disposait le préfet ; - la décision du 30 novembre 1995 n'a pu légalement retirer l'autorisation tacite ; - il est dûment justifié du préjudice subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre chargé de l'agriculture qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction mais seulement le 23 septembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Kroell, avocat de Mlle X et de M. X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué n'a pas examiné le moyen présenté par les consorts X et tiré de ce qu'ils avaient été titulaires d'une autorisation tacite d'exploiter les terres de la ferme du Sart dès le 4 décembre 1995 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 décembre 2003 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Au fond : Considérant que les consorts X recherchent la responsabilité de l'Etat en se fondant exclusivement sur un moyen tiré de l'autorisation tacite d'exploiter les terres de la ferme du Sart dont ils auraient été bénéficiaires depuis le 4 décembre 1995 ; que cet unique moyen manque en fait, dès lors qu'un refus d'autorisation leur a été notifié le 31 octobre 1995 dans le délai prescrit par l'article L. 331-8 du code rural dans sa rédaction alors applicable ; que la circonstance que ce refus était provisoire dans l'attente d'un nouvel examen de la demande des intéressés n'était pas de nature à le priver de ses effets, que l'annulation de cette décision par le tribunal administratif n'a pas eu pour conséquence de faire naître une décision implicite d'acceptation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés, par le moyen qu'ils invoquent, à rechercher la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle et M. X devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bernadette X, à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC00259 <br/>

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