CETATEXT000007570327 J5XLX2005X10X000000400262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570327.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 04NC00262, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00262 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB ROBERT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2004, présentée pour M. Gérard X élisant domicile ... par Me Robert avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-0610 du 21 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux tendant à la modification du bordereau liquidatif de l'indemnité lui étant due en tant que porteur de titres d'emprunts russes, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ainsi qu'à M. Christian X et Mme Belet veuve X une somme de 805,71 F, chacun, en complément des sommes reçues ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, ainsi qu'à la succession de Mme Belet veuve X, décédée le 22 janvier 2001 et à M. Christian X, chacun, la somme de 805,71 F représentant la part forfaitaire et la part proportionnelle plafonnée à 97 132,44 F ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne statue ni sur le moyen tiré de l'effet rétroactif donné illégalement à la loi ni sur celui tiré de la liaison faite illégalement par l'administration entre le recensement et le remboursement ; - aucune disposition législative ou réglementaire ni la notice d'information destinée au public ne lient les conditions d'indemnisation au mode de déclaration de recensement et cette analyse procède d'une application rétroactive de la loi ; - les dispositions relatives au mandat ne peuvent lui être opposées, n'ayant pas été portées à sa connaissance par la notice d'information qui ne comportait aucune précision sur le modèle de mandat devant être joint ; - contrairement à ce que soutient l'administration, la déclaration a été faite au nom de la communauté X, et M. X a bien agi tant en son nom propre qu'au nom des autres membres de la famille ; - l'article 3 modifié par le décret du 9 novembre 2000 prévoit la possibilité de compléter la déclaration de recensement, ce en quoi a consisté son recours gracieux qui ne pouvait s'analyser en une création de déclaration tardive, ayant pour objet de porter à la connaissance de l'administration l'existence du mandat ; ce complément de déclaration n'était par ailleurs pas tardif, dés lors que l'article 3 modifié le 9 novembre 2000 prévoit un délai de six mois postérieurement à l'entrée en vigueur en se référant aux dispositions de l'article 1er ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les porteurs disposaient des informations nécessaires sur les modalités de recensement ; - un dispositif juridique spécifique est appliqué à chacune des phases de recensement et d'indemnisation et il n'y a donc pas d'application rétroactive de la loi ; - les modalités de production des mandats étaient réputées connues dés la publication au journal officiel, le 4 juillet 1998, du décret du 3 juillet 1998, et les dépliants diffusés dans toutes les trésoreries pour l'information des porteurs évoquaient la possibilité de se faire représenter par un mandataire spécialement désigné ; - M. X n'a apporté aucun justificatif lors de sa déclaration établissant qu'il agissait en tant que mandataire de sa mère et de son frère, il n'a produit aucun mandat et n'a présenté qu'un seul portefeuille de titres ; - la demande de modification du 22 décembre 2000 ne pouvait être légalement prise en compte au-delà du délai légal fixé par application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 et de l'article 10 du décret du 3 juillet 1998 ; - contrairement à ce qu'énonce le requérant, la possibilité de modifier la déclaration initiale n'est ouverte par l'article 3 du décret du 3 juillet 1998 que dans le délai de six mois prévu pour le recensement des valeurs, soit à compter du 6 juillet 1998, le recours du 22 décembre 2000 était donc tardif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ; Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 73 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 48 ; Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ; Vu le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ; Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-646 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999, Vu le décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que sur le fondement de l'accord franco-russe du 26 novembre 1996 relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 et de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, M. X, détenteur de titres d'emprunts russes, en a réclamé le remboursement ; que, dans le cadre des opérations de recensement des personnes titulaires de créances, ouvertes pour une période de six mois à compter du 6 juillet 1998, date d'entrée en vigueur du décret n° 98-552 du 3 juillet 1998, M. X a régularisé un bordereau de recensement de ses titres, enregistré le 23 novembre 1998 ; qu'un bordereau liquidatif de sa créance a été édité le 15 novembre 2000, plafonnant son indemnité à la somme totale de 97 938 F ; que le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision en alléguant qu'il avait agi non pas en son seul nom propre mais également en celui de la succession de son père et pour sa mère, depuis lors décédée le 22 décembre 2000 a été rejeté le 17 janvier 2001 par le directeur général de la comptabilité ; que M. X ayant formé une demande tendant à la seule indemnisation de leur créance, le Tribunal administratif de Besançon, par le jugement du 21 janvier 2004 attaqué, a rejeté ses conclusions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'effet rétroactif qui aurait été illégalement donné à la loi ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, M. X est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier, et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions en paiement relatives à M. X : Considérant qu'il résulte du bordereau en date du 15 novembre 2000 édité par la paierie générale du trésor que M. X a droit au remboursement d'une somme de 14 930,55 euros (97 938 F) ; que, dans la mesure où ce dernier n'en aurait pas reçu le règlement, faute d'avoir donné à l'administration qui le lui réclamait en tête du bordereau, un relevé d'identité bancaire ou un relevé de caisse d'épargne, il y a lieu de l'ordonner par le présent arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en indemnisation présentées au nom de M. Christian X : Sur le droit à indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 : Les opérations de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des modalités fixées par décret. A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation au titre de l'accord précité... ; qu'aux termes de l'article premier du décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires des créances sus mentionnées à : Les opérations de recensement prévues à l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée se déroulent dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret fixé à l'article 10 ci-après. Elles se fondent sur des déclarations de créances. Les déclarants effectuent leurs démarches, soit en tant que porteurs de valeurs, soit en tant que personnes dépossédées de leurs biens. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les valeurs représentatives de créances, telles que les titres et certificats d'emprunts ou de rentes, les obligations, les bons, les lettres de gage et les actions sont déclarées et déposées aux guichets du trésor public. Un déclarant souscrit une seule déclaration pour la totalité des valeurs dont il demande l'indemnisation. Le trésor public accuse réception de la déclaration par délivrance du double de cette déclaration et assure la garde des valeurs. La déclaration peut, sur présentation de l'accusé de réception, être complétée, dans les mêmes conditions que la déclaration initiale, au même lieu et dans le délai prévu à l'article 1er. Les valeurs dont la restitution est demandée avant indemnisation ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Les autres valeurs seront restituées, soit avec le paiement, soit sans paiement si elles n'ouvrent pas droit à indemnisation. Celles qui auront ouvert droit à indemnisation seront revêtues d'un cachet spécifique ; qu'aux termes de son article 9 : La déclaration de créances peut être formulée au nom du déclarant par tout mandataire sur production d'un mandat conforme au modèle annexé au présent décret... ; que son article 10 dispose : Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 6 juillet 1998. ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 : Les deux dernières phrases du quatrième paragraphe de l'article 3 du décret du 3 juillet 1998 susvisé sont supprimées. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'indemnisation des titres d'emprunts russes, si elle n'était pas liée au mode de déclaration de recensement, était toutefois conditionnée par le respect d'un délai de forclusion de six mois courant à compter du 6 juillet 1998, s'appliquant tant aux déclarations initiales qu'aux compléments susceptibles de leurs être apportées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande initiale a été déposée par M. X en son seul nom et a été enregistrée le 23 novembre 1998 donnant lieu à un bordereau liquidatif de créance édité le 15 novembre 2000 ; que, d'une part, à supposer que le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision en alléguant qu'il avait agi non pas en son seul nom propre mais également en celui de la succession de son père et pour sa mère, depuis lors décédée le 22 décembre 2000, rejeté le 17 janvier 2001 par le directeur général de la comptabilité, puisse être regardé comme un simple complément de déclaration, cette demande ne pouvait qu'être rejetée dès lors que l'autorité était tenue de la refuser en application des dispositions de l'article 3 du décret du 2 juillet 1998 sur la forclusion sans que la circonstance que la notice d'information n'aurait pas donné à M. X tous les éléments utiles à la constitution des mandats soit de nature à y faire obstacle ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut des dispositions de l'article 5 du décret du 9 janvier 2000 qui modifient celles de l'article 3 du décret du 2 juillet 1998 pour affirmer qu'il disposait alors d'un nouveau délai pour compléter la déclaration, ce moyen est inopérant dès lors que la modification intervenue qui ne porte que sur les deux dernières phrases du quatrième paragraphe de l'article 3, soit sur la modalité de restitution des valeurs, est sans incidence sur la forclusion prévue au paragraphe précédent par renvoi à l'article 1er ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'en liant le remboursement au recensement, la comptabilité publique fait une application rétroactive de la loi, le moyen est infondé dès lors que le législateur a lui-même prévu les conditions dans lesquelles la forclusion pourrait être opposée, et les effets qu'elle aurait sur le droit au remboursement ; Sur la faute : Considérant que si M. X fait valoir que l'erreur qu'il a commise est due au seul défaut d'informations, il ne résulte pas de l'instruction et M. X ne soutient pas que les notices d'informations déposées dans les trésoreries auraient comporté des mentions inexactes de nature à l'induire dans l'erreur, ou qu'elles n'auraient pas mentionné les dispositions de nature législative ou réglementaire sur lesquelles reposait le dispositif et qu'il lui appartenait de consulter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 01-0610 du 21 janvier 2004 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Dans la mesure où M. X, n° de déclarant 070000000101, établirait n'avoir perçu aucune somme en exécution du bordereau en date du 15 novembre 2000 édité par la paierie générale du trésor, l'Etat lui versera la somme de 14 930,55 euros (quatorze mille quatre cent trente euros cinquante cinq centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, de finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00262 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.