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05NC00371

CETATEXT000007570330 J5XLX2005X10X000000500371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 05NC00371, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00371 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA TASSIGNY Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Louis X élisant domicile ..., par Me Tassigny ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de Forbach à lui payer la somme de 2 286,74 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision en date du 26 août 1985 par laquelle le district a exercé son droit de préemption sur son terrain, et, d'autre part, l'a condamné à verser au district de Forbach une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le district de Forbach à lui verser la somme de 2 286,7 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'acquisition effectuée en réalité au profit d'une personne privée du terrain dont il était propriétaire à Behren-les-Forbach ; 3°) de condamner le district de Forbach à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la liaison du contentieux est suffisamment intervenue en cours d'instance du fait de la teneur de la réplique du district de Forbach ; - le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation en le condamnant à verser au district de Forbach la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - en exerçant son droit de préemption au profit d'une personne privée, le district de Forbach a procédé à un détournement de pouvoir constitutif d'une faute ; - le préjudice pécuniaire qui en découle est certain ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 26 mai 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente ; - les observations de Me Tassigny, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 25 janvier 2005, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. X n'ont pas été précédés d'une demande préalable ; que dans son mémoire en date du 13 septembre 2001 présenté devant ledit tribunal, le district de Forbach a opposé à M. X à titre principal l'irrecevabilité de ses conclusions pour défaut de demande préalable, et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'ainsi, il n'a pas lié le contentieux ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, déclaré sa demande irrecevable ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. X à payer la somme de 500 euros au district de Forbach en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des frais exposés en première instance par le district de Forbach ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district de Forbach qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Stahlberger, présidente, M. Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. L'assesseur le plus ancien, Signé : E. STAHLBERGER La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 N° 05NC00371 <br/>

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