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05NC00734

CETATEXT000007570337 J5XLX2005X10X000000500734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 05NC00734, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00734 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELASA JLA Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la société HOTEL RESTAURANT AU NID DE CIGOGNES, dont le siège est ..., par Me Avitabile ; la société HOTEL RESTAURANT AU NID DE CIGOGNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102516 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à prononcer la décharge de la taxe de séjour forfaitaire qui lui a été réclamée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2000, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) d'annuler la délibération des communes en ce qu'elle fixe la date d'application en 2000 ; 3°) de constater que la procédure d'imposition est viciée et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent ; 4°) d'ordonner la décharge de la totalité des impositions litigieuses tant au principal qu'en ce qui concerne les intérêts de retard et pénalités ; 5°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société HOTEL RESTAURANT AU NID DE CIGOGNES soutient que : - la décision de rejet rendue le 26 mars 2001 par la communauté de communes de Ribeauvillé ne fait pas mention des voies et délais de recours ; - ladite décision est insuffisamment motivée ; - la mise en place de la taxe, instaurée par délibération du 27 janvier 2000, ne pouvait intervenir qu'à compter de l'année 2001 ; - la somme réclamée apparaît comme excessive et discriminatoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 13 juillet 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente ; - les observations de Me Avitabile, avocat de la société HOTEL RESTAURANT AU NID DE CIGOGNES, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qu'elle allègue, les conclusions de la société HOTEL RESTAURAUT AU NID DE CIGOGNES tendant à l'annulation de la délibération du conseil de communauté de communes de Ribeauvillé en date du 27 janvier 2000 instituant une taxe de séjour forfaitaire sont nouvelles en appel ; que par suite, elles sont irrecevables ; Considérant en second lieu que, s'agissant de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe de séjour forfaitaire à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er mai au 31 décembre 2000, la société HOTEL RESTAURANT AU NID DE CIGOGNES reprend son argumentation de première instance ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en rejetant, pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, la demande de la société tendant à la décharge de ladite taxe ayant été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société HOTEL RESTAURANT AU NID DE CIGOGNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société HOTEL RESTAURANT AU NID DES CIGOGNES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HOTEL RESTAURANT AU NID DE CIGOGNES. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Stahlberger, présidente, M. Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. L'assesseur le plus ancien, Signé : E. STAHLBERGER La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT '' '' '' '' 2 N° 05NC00734 <br/>

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