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02NC01294

CETATEXT000007570345 J5XLX2005X11X000000201294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02NC01294, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01294 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY MC CONSULTANTS Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour Mme Claude X, élisant domicile ...

(67110)par Me Comin, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903738 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner un supplément d'instruction pour rechercher si les salaires versés pouvaient être regardés comme rémunérant pour partie l'exercice d'une activité de directrice des jeux, à titre de profession distincte de celle de président directeur général ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre (30 euros) et à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la déduction supplémentaire de 8 % des frais professionnels prévue par les dispositions combinées de l'alinéa 3° de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code pour les personnels de casinos et cercles supportant des frais de veillée ; qu'elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales des positions prises par l'administration lors de la vérification de la société fermière du casino de ... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu..., un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire... est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV du même code, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les personnels de cercles et casinos supportant des frais de représentation et de veillée ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 8 % ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient faire partie du personnel des casinos et cercles et avoir effectivement supporté des frais de représentation et de veillée impliqués par leur présence dans les salles de jeux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X exerçait au cours des années 1995 à 1997 les fonctions de président directeur général de la société fermière du casino de ... et de directeur responsable des jeux du casino ; que si sa mission l'amenait à se rendre fréquemment dans la salle de jeux et à en assurer l'ouverture et la fermeture, il résulte notamment d'une délibération du conseil d'administration produite par Mme X qu'elle ne percevait pas pour cette activité une rémunération spécifique ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 8 % ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant que Mme X entend se prévaloir de la position prise par l'administration qui, lors de la vérification de comptabilité de la société fermière du casino de ..., a indiqué dans la notification de redressements du 15 juin 1992 que l'avantage en nature constitué par la prise en charge d'une assurance vie au nom du président directeur général était réintégrée dans les bases de calcul de la taxe sur les salaires, remarque étant faite qu'il a été tenu compte des déductions supplémentaires et qui a précisé dans la lettre du 15 juin 1992, notifiant à la même société un redressement en matière de taxe professionnelle pour le même motif, que pour la détermination de l'avantage en nature il a été tenu compte des déductions supplémentaires ; que ces mentions ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment motivées pour être regardées comme une prise de position explicite au regard de l'application des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts à la situation de Mme X dont cette dernière pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 00NC01294 <br/>

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