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98NC01787

CETATEXT000007570354 J5XLX2005X02X000009801787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 28 février 2005, 98NC01787, inédit au recueil Lebon 2005-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01787 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. le Prés GILTARD DESMET M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 12 août et 15 octobre 1998 et les 25 mai et 10 août 1999, présentés pour M. Y... X élisant domicile ... , par Me X..., avocate au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983467 - 984192 du 6 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1998 prononçant son expulsion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que : - le ministre et le Tribunal administratif de Strasbourg ne se sont fondés que sur des condamnations pénales ; - une erreur d'appréciation a été commise ; - le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 1998 présenté par le ministre de l'intérieur ; Il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1998, M. X reprend en appel les moyens tirés de ce que seules les condamnations pénales dont il a fait l'objet auraient été prises en considération, une erreur d'appréciation aurait été commise et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 98NC01787

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