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01NC00938

CETATEXT000007570379 J5XLX2005X03X000000100938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 01NC00938, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00938 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, complétée par le mémoire enregistré le 6 juin 2002, présentée par M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985961, en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; Il soutient : - que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement requalifier son domicile fiscal comme se trouvant en France ; - qu'elle n'établit pas que la société qui l'employait, implantée au Luxembourg, exerçait son activité principale à son domicile privé, en France ; - que la position de l'administration est constitutive d'un abus de droit ; - que le tribunal s'est fondé sur des pièces ne le concernant pas, mais concernant la société française de son fils ; - que l'impôt ayant été acquitté au Luxembourg, l'imposition en litige entraînerait une double imposition incompatible avec le droit international ; - que le redressement en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé de ses droits ultérieurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2002 et le 15 juillet 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la convention entre la France et le grand-duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, en date du 1er avril 1958, modifiée par avenant signé le 8 septembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures, M. X, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier pour les années 1993, 1994 et 1995, ne peut en tout état de cause utilement invoquer une irrégularité de procédure qui aurait affecté la vérification de la société Force plus Consultants dont il est le gérant non associé ; Sur le bien fondé des redressements : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention entre la France et le grand-duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproques en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, en date du 1er avril 1958 : 1. (...) les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. 2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux Etats le fait pour un salarié d'un établissement situé dans l'autre Etat d'accomplir sur le territoire du premier Etat une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à cent quatre-vingt trois jours, à la condition toutefois que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement. Dans le cas où la mission excède une durée totale de cent quatre-vingt-trois jours, l'impôt est applicable dans l'Etat sur le territoire duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de la mission ; Considérant que M. X ne conteste pas qu'il avait en France son foyer et sa résidence habituelle ; qu'il devait ainsi être regardé comme ayant en France son domicile fiscal, en application des dispositions précitées de l'article 4B du code général des impôts ; qu'il en résulte qu'il était en principe passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir des stipulations de l'article 14 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 précitée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société luxembourgeoise Force Plus Consultant, dont M. X était le seul salarié, n'avait d'activité qu'à l'exportation et ne possédait aucune structure propre au Luxembourg ; que cette société a passé le 4 novembre 1993 une convention avec le lycée Schalttenmann de Bouxwiller (Haut-Rhin) en vue de la location de salles de cours dans cet établissement ; que de nombreuses pièces qui, comme cette convention, concernent bien la société Force Plus Consultant ou directement M. Jean-Louis X et non la société du fils de celui-ci, établissent que le requérant exerçait ses activités en France où il organisait des actions de formation, en particulier dans les salles louées au lycée Schalttenmann de Bouxwiller ; que l'administration fiscale apporte ainsi la preuve que M. X, qui se présente lui-même comme cadre commercial chargé de développer la clientèle de la société en France, exerçait dans ce pays l'essentiel de son activité, sinon l'intégralité de celle-ci ; que M. X, qui ne fournit aucun document ni même aucune indication sur les activités qui seraient selon lui celles de la société Force Plus Consultant ailleurs qu'en France, n'établit pas que ses activités en France en tant que salarié de la société luxembourgeoise Force Plus Consultant avaient le caractère d'une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à cent quatre-vingt trois jours ; qu'il ne peut donc se prévaloir des stipulations susmentionnées de l'article 14 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; Considérant que, dès lors, c'est à bon droit, tant au regard des dispositions susmentionnées du code général des impôts que de celles de la convention fiscale susmentionnée entre la France et le grand-duché de Luxembourg, que l'administration française a imposé l'intégralité des revenus de M. X en France ; Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir, dans ces conditions, que les revenus dont s'agit ont fait l'objet d'une imposition au Luxembourg sous forme de retenue à la source ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC00938

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