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02NC00105

CETATEXT000007570393 J5XLX2005X03X000000200105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 02NC00105, inédit au recueil Lebon 2005-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00105 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2002, présentée pour M. et Mme Raymond X élisant domicile ..., par Mes Cahn, Levy et Bergmann, avocats au barreau de Colmar ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 5 juillet 1999 en tant qu'elle concerne le remembrement de leurs biens à Puttelange-les-Thionville et contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 juillet 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Ils soutiennent que : - le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du but détourné du remembrement ; - le moyen tiré du manque d'impartialité des membres de la commission communale est d'ordre public ; - il est faux de retenir que la commission départementale a donné réponse à chaque moyen, en l'absence de la moindre motivation ; - le remembrement a eu pour but non l'amélioration de l'exploitation agricole mais la modification des règles d'urbanisme ; - la règle d'équivalence a été méconnue ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 639 euros au même titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'acte enregistré le 31 décembre 2004 par lequel M. X déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de M. Sage, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la requête de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, d ans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, veuve de M. Raymond X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. 2 N° 02NC00105

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