CETATEXT000007570394 J5XLX2005X05X000000300866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00866, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00866 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY CABINET DEVARENNE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 2003 sous le n° 03NC00866, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Yannick X la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a autorisé M. Philippe Y à exploiter 52 ares 09 de vignes situées sur le territoire de la commune de Sillery ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X ; Il soutient que : - il n'est pas établi que le jugement litigieux respecte les exigences de régularité formelle énoncées à l'article R.741-2 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L.331-7 du code rural, lesquelles ne prescrivent pas d'établir une hiérarchie entre les orientations définies par les schémas directeurs ; - la décision litigieuse qui permettait l'installation progressive d'un nouveau viticulteur était conforme aux prescriptions dudit schéma ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour Mme Z, par la SELAS cabinet X associés ; Mme Z demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas la décision du Tribunal rejetant son intervention ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2003, présenté pour M. Yannick X, par la SCP d'avocats Fournier-Badré-Hyonne ; M. X conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est régulier en la forme ; - le bailleur, Mme Y, a renoncé au bénéfice du congé et a renouvelé le bail pour une durée de neuf ans ; - la reprise, envisagée par M. Y, ne s'inscrit pas dans le cadre de la constitution d'une exploitation autonome et ne répond pas aux orientations du schéma départemental des structures agricoles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la péremption de la décision implicite d'autorisation délivrée au titre de la réglementation des structures des exploitations agricoles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-9 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 95-95 du 1er février 1995, alors applicable : La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. ; Considérant que M. Philippe Y, qui avait sollicité le 14 septembre 1998 l'autorisation d'exploiter 52 ares 9 ca de vignes, situées à Sillery, mises en valeur par M. X, a obtenu tacitement cette autorisation en l'absence de notification d'une décision expresse du préfet de la Marne dans le délai fixé par l'article L. 331-8, alors applicable, du code rural ; que si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, M. X a obtenu, à la suite d'une action engagée devant le tribunal paritaire des baux, le renouvellement tacite de son bail, cette circonstance qui ne rentre pas dans le champ des prévisions de l'article L. 331-9 précité, n'a pas pour effet de rendre périmée l'autorisation délivrée à M. Y ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la présente requête, laquelle conserve son objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural dans sa version issue de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 : Le contrôle des structures des exploitations agricoles (...) a pour but, conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles : 1° de favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret : 2° de contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitation familiale à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ; 3° de déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles (...) en fonction de l'intérêt économique, sociale et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département. ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1° Les installations.... a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixée par décret (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa version issue de la loi 95-95 du 1er février 1995 : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause (...) ; que l'arrêté préfectoral modifiant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne en date du 1er décembre 1990 a pour objectif, s'agissant du vignoble, notamment la constitution d'exploitations autonomes, d'une superficie comprise entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, l'installation progressive de nouveaux viticulteurs et la détermination des conditions d'accès à la profession agricole des personnes physiques issues d'autres catégories sociales et professionnelles ; Considérant que la circonstance que la reprise envisagée par M. Y portait sur une superficie inférieure à la surface minimum d'exploitation, fixée par le schéma départemental des structures agricoles, à 1 ha 50 ares pour le vignoble, laquelle n'a qu'une valeur indicative ne faisait pas obstacle, par elle-même, à la délivrance d'une autorisation ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'autorisation délivrée par le préfet ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission départementale d'orientation de l'agriculture de demander aux personnes entendues par elle de justifier de l'exactitude de leurs propos ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'elles prévoient pour les priorités, les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural, ne prescrivent pas d'établir une hiérarchie entre les orientations définies par les schémas directeurs ; qu'ainsi, en accordant implicitement à M. Y, artisan menuisier, alors en cours de formation en vue d'obtenir le brevet professionnel agricole, l'autorisation de s'installer et d'accéder à la profession viticole, le préfet n'a pas méconnu les orientations du schéma départemental des structures ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait procédé à une appréciation erronée des situations respectives en présence ; Considérant, enfin, que si, à l'appui de l'avis favorable qu'elle a exprimé, le 28 octobre 1998, lors de l'examen de la demande de M. Y, la commission départementale a tenu compte de la perte d'emploi de son épouse, alors ouvrière vigneronne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur ce motif pour autoriser implicitement la demande dont il était saisi ; que le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu les dispositions précitées du code rural est, dès lors et en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne l'autorisant à exploiter les terres en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du cde de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, à M. X, à M. Y et à Mme Yolaine Z. 2 N°03NC00866
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.