CETATEXT000007570397 J5XLX2005X05X000000300874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/03/CETATEXT000007570397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 03NC00874, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00874 Désistement 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB GEORGE - CHASSAGNON - SCP M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2003, présenté pour Mme Denise Poncelet, épouse Y, élisant domicile ..., par la SCP George - Chassagnon, avocats ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne l'a autorisée à exploiter 5 ha 60 a de terres situées à Faux-Vésigneue ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et l'EARL X-Z devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui verser 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif a méconnu l'article L. 331-7 du code rural en considérant que la commission ne pouvait prendre en compte sa situation familiale ; - le Tribunal administratif a mis à tort en doute la qualification de son fils ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2004 et 7 mai 2005, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ... et pour l'EARL X-Z, dont le siège social est 4 rue du Mont-Mariot - 51240 Choppes-la-Prairie, représentée par ses co-gérants en exercice, ayant pour mandataire Me Devarenne et associés, avocats ; ils concluent à ce qu'il leur soit donné acte de leur désistement de leur recours contre l'autorisation tacite du préfet de la Marne ; ils soutiennent qu'un accord est intervenu entre M. X et Mme Y ; Vu, enregistré le 25 avril 2005, l'acte par lequel Mme Y déclare se désister de sa requête ; Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X et de l'EARL X-Z à lui verser 1254 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision du préfet était fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X et l'EARL X-Z à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Y. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise Y, à M. Pierre , à l'EARL - et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. 2 N° 03NC00874
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.