CETATEXT000007570406 J5XLX2005X11X000000200971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02NC00971, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00971 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2002, présentée par M. Roger X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 00-01845 / 01-03513 / 01-03514 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1997 et 1998 ; 2) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 1993, 1994, 1997 et 1998, en ce qui concerne la déduction de ses frais professionnels de déplacement, d'autre part, au titre des années 1993 et 1994 en ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire versée à sa mère, Mme Marie-Louise X ; 3) de prononcer la décharge des majorations afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1997 et 1998 ; Il soutient : - que depuis 1992 il est domicilié à Orbey, chez sa mère, en raison des problèmes de santé de cette dernière ; que, néanmoins, il avait fait le choix de conserver son appartement sis au ..., dont il est resté locataire jusqu'en décembre 1996 ; - que depuis 1992 il effectue quotidiennement le trajet aller-retour d'Orbey à Mulhouse afin de se rendre sur son lieu de travail ; qu'à ce titre il est en droit de bénéficier de la déduction de ses frais professionnels réels de déplacement, sinon dans leur intégralité, du moins à raison des quarante premiers kilomètres, soit 80 kilomètres par jour ; - que toutefois, ses trajets en voiture se limitaient au trajet aller-retour Orbey - Sigolsheim en 1997 et 1998, dans la mesure où il a pu, du fait de ses nouveaux horaires de travail, utiliser les transports conventionnés assurant la liaison entre Sigolsheim et Mulhouse ; - que sa situation n'ayant pas connu de changement entre 1993 et 1997, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas admis la déduction de la pension alimentaire versée à sa mère au titre des années 1993 et 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 mars 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Haut Rhin a prononcé le dégrèvement des majorations afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant en outre qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du dégrèvement accordé à M. X à la suite du jugement en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg, il ne reste en litige aucune majoration au titre des impositions des années 1997 et 1998 ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des majorations afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction des frais professionnels réels de déplacement : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ; qu'il résulte des dispositions précitées que, si les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; qu'il résulte en outre de ces mêmes dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que les intéressés fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester la réalité de ces frais ; Considérant que M. X soutient résider depuis 1992 à Orbey, chez sa mère, Mme Marie-Louise X, en raison des problèmes de santé de cette dernière, et ce nonobstant le fait qu'il a conservé en location un appartement sis au ... jusqu'en décembre 1996 ; qu'à ce titre, et depuis 1992, il effectuait quotidiennement les trajets aller-retour en voiture entre Orbey et Mulhouse ; que cependant, ne travaillant plus de nuit, il a pu, du fait de ses nouveaux horaires de travail, utiliser les transports conventionnés assurant la liaison entre Sigolsheim et Mulhouse, en 1997 et 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pu produire, en dépit des pièces et arguments nouveaux présentés en appel, relatifs notamment à l'état de santé de sa mère et aux raisons qui l'ont conduit à conserver un logement à Mulhouse jusqu'en décembre 1996, aucun justificatif permettant d'attester la réalité des dépenses qu'il prétend avoir réalisées au titre des frais réels ; que le véhicule qu'il utilisait était au nom d'un société de location ; qu'il effectuait lui-même la majeure partie de l'entretien du véhicule concerné et qu'il n'a produit aucune pièce permettant d'attester le kilométrage parcouru avec ce véhicule ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X n'est fondé à se prévaloir de la déduction des frais professionnels réels, ni au titre du trajet effectué entre son domicile et son lieu de travail, ni même au titre des quarante premiers kilomètres dudit trajet ; En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire versée à la mère de M X en 1993 et 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; ... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; Considérant que le requérant n'a produit aucune justification des dépenses réalisées au titre de la pension alimentaire versée à sa mère en 1993 et 1994, à l'exception du paiement en 1993 d'une taxe foncière émise au nom de Mme Marie-Louise X, dont il a été tenu compte par l'administration ; que si par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a admis que le requérant avait justifié participer à hauteur de 24 000 francs annuels aux frais d'entretien de sa mère au vu d'une ordonnance en date du 9 juillet 1998 du juge aux affaires familiales de la Cour d'appel de Colmar, rendu dans le cadre d'un litige l'opposant à son ex épouse, il ne ressort pas de ladite ordonnance que M. X aurait justifié avoir versé une pension alimentaire à sa mère au titre des années 1993 et 1994 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité les déductions à titre de pension alimentaire versée à sa mère, au titre de ses revenus des années 1993 et 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, au titre des frais professionnels réels de déplacement, de ses bases d'imposition sur le revenu des années 1993, 1994, 1997 et 1998, d'autre part, à la réduction, au titre d'une pension alimentaire versée à un ascendant, de ses bases d'imposition sur le revenu des années 1993 et 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1997 et 1998, en ce qui concerne, d'une part, la déduction des frais professionnels réels de déplacement, d'autre part, la déduction de la pension alimentaire versée à sa mère au titre des années 1993 et 1994 ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des majorations afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1997 et 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC00971 <br/>
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