CETATEXT000007570408 J5XLX2005X11X000000200986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02NC00986, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00986 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 5 juin 2003, présentée par Mme Franca X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-289 - 98-1508, en date du 5 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et des années suivantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; Elle soutient : - que ni l'administration ni le tribunal n'ont examiné sa demande relative à la déduction des dépenses qu'elle a exposées pour des travaux de modernisation de l'immeuble qui lui appartient ; - que l'utilisation du local comme cabinet dentaire pendant plusieurs années n'a pas changé sa nature d'immeuble d'habitation ; - que ces dépenses correspondant à la transformation d'une pièce en garage sont des dépenses d'amélioration déductibles ; - que les travaux de réparation sont en tout état de cause déductibles ; - que la réalité des travaux en cause est établie nonobstant les erreurs commises par les entreprises sur les factures ; - que les acomptes versés en 1993 ne pouvaient être déduits que des loyers perçus les années suivantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2003 et le 23 juin 2003, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Franca X fait régulièrement appel du jugement en date du 5 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, suite à la réintégration dans ses revenus imposables des dépenses qu'elle avait déduites de ses revenus fonciers, en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, pour des travaux réalisés en 1994 et 1995 dans un immeuble à usage d'habitation lui appartenant, sis ... ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés dans ses mémoires, s'est prononcé sur l'ensemble des dépenses correspondant aux différents travaux auxquels elle avait fait référence dans lesdites demandes et pour lesquelles elle avait produit des pièces justificatives ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour défaut de réponse à une partie de ses demandes ou à un des moyens qu'elle avait invoqués ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.