CETATEXT000007570411 J5XLX2005X11X000000200989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02NC00989, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00989 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY MULLER M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00542, en date du 11 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et à la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles, dont 100 F (15,24 euros) de timbre fiscal ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient qu'il doit être exonéré de l'imposition de la plus-value consécutive à la vente de l'immeuble situé ... à Nancy dans la mesure où il établit qu'au moment de sa cession cet immeuble constituait sa résidence principale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par le motif que le moyen invoqué par M. X n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ; Considérant qu'il est constant que, si M. X a occupé à titre de résidence principale l'appartement dont il est propriétaire, situé ... à Nancy, depuis son acquisition le 31 mars 1988, il a quitté cet appartement courant 1992, pour s'installer dans un autre immeuble dont il est propriétaire à Nancy, situé ..., et a loué l'appartement de la rue ... à un tiers du 15 avril 1992 au 1er août 1993 ; qu'il soutient à l'instance qu'il a réoccupé l'appartement de la rue ... à compter de cette dernière date et jusqu'à sa cession intervenue en juillet 1994, avant de partir s'installer en Bourgogne ; que cependant, il résulte de l'instruction que, dans les déclarations de ses revenus qu'il a faites au titre des années 1994 à 1997, il a toujours mentionné que son domicile était situé au ... à Nancy ; qu'en outre, plusieurs courriers et factures qu'il produit lui-même à l'instance et qui concernent la période d'août 1993 à juillet 1994, lui ont été envoyés à cette même adresse ; que, dans ces conditions, les témoignages qu'il fournit, rédigés de nombreuses années après et pour la plupart peu précis et circonstanciés, ne permettent pas de contredire la situation qui résulte notamment de ses propres déclarations fiscales à l'époque des faits ; que, le contrat qu'il a passé le 3 novembre 1993 pour l'entretien-dépannage d'un appareil à gaz situé rue ... et les factures de gaz et électricité qu'il produit relatives à la période du 26 octobre 1993 au 23 juin 1994, pour des consommations d'ailleurs très modestes, ne permettent pas davantage d'établir que l'appartement de la rue ... constituait sa résidence principale après le 1er août 1993 ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de l'imposition de la plus-value réalisée, telle que prévue en cas de cession d'une résidence principale par les dispositions susmentionnées de l'article 150 C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 juin 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC00989 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.