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02NC00998

CETATEXT000007570412 J5XLX2005X11X000000200998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02NC00998, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00998 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002, présentée par la SARL TRANSCOM AGRI, dont le siège est Ferme du Chateau à Coolus

(51510), représentée par son gérant ; La société TRANSCOM AGRI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-380 et 97-381 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - le jugement cite le texte de l'article 44 sexies applicable aux entreprises créées à partir du 1er janvier 1998 ; que l'activité de la société qui a été créée par M. X... X est indépendante de l'activité de l'entreprise individuelle de M. Y... X ; que les relations entre les deux entreprises sont des relations normales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur en mentionnant les entreprises créées à compter du 1er octobre 1998 et non les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, cette erreur ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce que comme étant purement matérielle, compte tenu des années d'imposition en litige ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TRANSCOM AGRI exerce une activité d'entrepreneur de travaux agricoles, principalement de vente de paille et de luzerne, comparable à celle pratiquée par M. Y... X dans les mêmes locaux ; que ce dernier était le gérant de droit de la société requérante ; qu'il lui a cédé le matériel agricole qui figure à l'actif de son premier bilan ; qu'il est l'unique fournisseur de luzerne et de paille de la société TRANSCOM AGRI ; que la commercialisation de ces produits représentait en 1994 89, 74 % du chiffre d'affaires de la société requérante ; que si la société TRANSCOM AGRI soutient qu'elle a été créée par M. X... X qui, à son retour du Canada où il a séjourné plusieurs années, a démarché une clientèle personnelle, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; qu'il est constant que la société requérante vend à la société Proveda la production de luzerne que M. Y... X lui vendait auparavant directement ; qu'ainsi, compte tenu de la similarité de leur activité et des liens de dépendance qui les unissent, la société TRANSCOM AGRI doit être regardée comme une simple émanation de l'entreprise individuelle de M. Y... X ; que, dès lors, la société requérante, qui a été créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSCOM AGRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TRANSCOM AGRI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société TRANSCOM AGRI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSCOM AGRI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 02NC00998 <br/>

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