CETATEXT000007570414 J5XLX2005X11X000000201050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02NC01050, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01050 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2003 et 24 novembre 2003, présentée par M. et Mme Patrick X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-63, en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des droits complémentaires de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent : - que le jugement n'a pas répondu à leur moyen relatif à la possibilité de régulariser l'option pour le régime du report d'imposition des plus-values dans le délai de réclamation ; - qu'ils ont valablement demandé le report d'imposition de la plus-value le 16 mai 1997, dans le délai de réclamation prévu à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - que le tribunal administratif s'est fondé sur des dispositions réglementaires inapplicables dans la mesure où elles restreignent les dispositions législatives ; - qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier des mesures d'indulgence prévues par une note de la direction générale des impôts en date du 24 octobre 2001 suite à l'intervention de la loi de finances du 31 décembre 1999 qui a supprimé toute formalité pour bénéficier du report d'imposition des plus-values ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2002, 9 octobre 2003 et 13 février 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en précisant que la demande de report d'imposition de la plus-value en litige présentée par M. et Mme X dans le délai de réclamation mais postérieurement au délai de déclaration fixé à l'article 175 ne pouvait leur ouvrir droit à ce report d'imposition, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par les requérants, ont clairement écarté le moyen présenté par ces derniers, relatif au fait qu'ils pouvaient selon eux régulariser le défaut d'option dans le délai de réclamation ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent en appel M. et Mme X, le jugement n'est pas entaché d'un défaut de réponse au moyen qu'ils avaient ainsi présenté ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p.
- (...) I ter. (...)
- L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code : (...) II. 1° A compter du (...) 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opèrera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. (...) Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ; 2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; que, selon les termes dudit article 175 : (...) Les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars (...) ; que l'article 41 quatervicies de l'annexe III au même code précise que : Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au (...) 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values (...) le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination (...) ; qu'enfin, l'article 41 quinvicies de la même annexe indique que : Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au I de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé (...) ; Considérant que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la prétendue illégalité des articles 41 quatervicies et quinvicies de l'annexe III au code général des impôts, qui ne sont pas contraires aux dispositions législatives applicables, lesquelles renvoient expressément au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition ; qu'il ressort ainsi de la combinaison de l'ensemble des textes précités que la plus-value née de l'échange de droits sociaux résultant de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année dudit échange ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite, comme il est prévu à l'article 160, le report de cette imposition, d'en faire la demande à la fois dans la déclaration prévue à l'article 41 tervicies de l'annexe III et dans le cadre de sa déclaration d'ensemble des revenus ; que, par suite, une telle demande présentée postérieurement au délai de déclaration fixé à l'article 175 ne peut ouvrir droit au report d'imposition ; Considérant que, début 1993, les titres que M. et Mme X détenaient dans la société anonyme Echapp'Service leur ont été échangés contre 32396 titres de la société anonyme Soge-Auto, pour une valeur estimée à 3 250 000 F ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Echapp'Service, effectuée en 1995 et portant sur la période du 1er mai 1991 au 28 janvier 1993, associée à un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M. et Mme X, l'administration fiscale a constaté que ces derniers n'avaient ni souscrit la déclaration de la plus-value réalisée dans cette opération conformément aux dispositions de l'article 41 quatervicies de l'annexe III au code général des impôts, ni mentionné cette plus-value dans leur déclaration globale pour l'année 1993 comme devant donner lieu à un report d'imposition ; que les requérants, qui ne contestent pas ne pas avoir ainsi demandé le report d'imposition de cette plus-value dans le délai de déclaration qui leur était ouvert, ne peuvent utilement faire valoir dans ces conditions qu'ils auraient régularisé cette omission par le dépôt de déclarations rectifiées le 16 mai 1997, fut ce dans le délai de réclamation ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration fiscale a imposé la plus-value litigieuse au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que les requérants invoquent le contenu d'une note autographiée de la Direction générale des impôts, en date du 14 mai 2001, qui, suite à l'intervention de la loi de finances du 31 décembre 1999 modifiant les conditions du bénéfice du report d'imposition des plus-values, permet la régularisation des options en vue d'un tel report, malgré l'absence de déclaration appropriée des intéressés ; que cette note, en indiquant qu'elle s'applique aux plus-values imposables, relatives aux cessions effectuées avant le 1er janvier 2000, définit sa propre applicabilité dans le temps ; que, dans cette mesure, elle ne peut être regardée comme interprétant un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la règle d'applicabilité dans le temps qu'elle pose n'est ainsi pas opposable à l'administration sur le fondement de cet article ; que, par suite, le requérant ne peut en tout état de cause invoquer utilement le contenu de cette note ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 02NC01050 <br/>