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02NC01220

CETATEXT000007570422 J5XLX2005X11X000000201220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02NC01220, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01220 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SELAFA JURI DEFI Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2002, complété par un mémoire enregistré le 24 août 2004 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98510 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la société Besson Frères a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Reims ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Besson Frères ; Il soutient que le fait générateur de la taxe professionnelle est la situation de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; que la date du changement d'exploitant est celle de la signature de la convention de location gérance ; qu'au 1er janvier 1996, la SA Besson Frères était l'exploitant du fonds de commerce qui a été transféré à la SA Besson Chaussures ; qu'elle est donc redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ; que l'effet rétroactif de la convention de location gérance n'est pas opposable aux tiers ; que la circonstance que la SA Besson Chaussures aurait comptabilisé dans ses écritures les opérations passées entre le 1er et le 28 janvier 1996 ne peut faire échec au principe de l'annualité de l'impôt ; Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2003, présenté pour SA Besson Frères représentée par la société Juri Défi, société d'avocats ; elle conclut au rejet du recours et demande que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 770 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ; Considérant qu'un acte postérieur à la date du fait générateur de l'impôt auquel l'administration fiscale n'est pas partie est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition alors même que les parties ont entendu lui donner un effet rétroactif ; que si, par une convention conclue le 28 janvier 1996, avec effet rétroactif au 1er janvier 1996, la SA Besson Frères a donné en location-gérance un établissement situé ... à la SA Besson Chaussures la stipulation de rétroactivité n'a pu avoir pour effet de retirer à la SA Besson Frères la qualité de redevable de la taxe professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition ; que le fait que le grand livre des comptes de la SA Besson Chaussures pour l'année 1996, édité en 1997, retrace l'ensemble des écritures comptables passées à compter du 1er janvier ne suffit pas à établir que l'établissement a été effectivement géré dès le 1er janvier par la SA Besson Chaussures qui n'a ainsi fait que tirer les conséquences de la clause de rétroactivité insérée dans la convention conclue le 28 janvier 1996 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A. Besson Frères au titre de l'année 1996, au motif que le changement d'exploitant devait être regardé comme effectif au 1er janvier 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevées par la SA Besson Frères devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; Considérant que si la SA Besson Frères fait valoir qu'elle a bénéficié de dégrèvements de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1996 pour d'autres établissements qu'elle avait donnés en location gérance dans les mêmes conditions que l'établissement litigieux, elle ne peut pas se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale et de l'appréciation de fait figurant dans les décisions de dégrèvement prises, l'imposition contestée étant une imposition primitive et non un rehaussement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A. Besson Frères au titre de l'année 1996 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Besson Frères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juin 2002 est annulé. Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la S.A. Besson Frères a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Reims est intégralement remise à sa charge. Article 3 : Les conclusions de la SA Besson Frères présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Besson Frères et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 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