CETATEXT000007570431 J5XLX2005X02X000009801850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 28 février 2005, 98NC01850, inédit au recueil Lebon 2005-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01850 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. le Prés GILTARD MEDEAU M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu l'ordonnance en date du 31 août 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour M. Mustafa X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour M. Mustafa X, élisant domicile ..., par Me Medeau, avocat ; 1°) d'annuler le jugement n° 9898 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 18 janvier 1998 fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que le Tribunal administratif a procédé à un examen erroné des faits ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle au Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 13 novembre 1998, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 1er décembre 2004 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant Turc, qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Ardennes en date du 16 janvier 1998 de reconduite à la frontière a également fait l'objet d'un arrêté de même date fixant la Turquie comme pays de destination, au motif qu'il n'avait pas allégué encourir de risques particuliers en regagnant son pays d'origine ; qu'il ne conteste pas avoir déclaré pendant sa garde à vue qu'il désirait rester en France uniquement pour reprendre la vie commune avec son ancienne épouse ; que les seuls documents qu'il produit, des certificats médicaux faisant état de cicatrices ou de coups d'origine indéterminée et des pièces qui attestent qu'il a été condamné à une peine de prison pour trafic d'armes, n'établissent pas qu'il serait exposé en Turquie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 98NC01850
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.