CETATEXT000007570433 J5XLX2005X10X000000200538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00538, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00538 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981488 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des sommes mises à sa charge, pour un montant de 562, 60 francs, au titre des taxes de remembrement de l'association foncière d'Aubonne ; 2°) de le décharger des sommes mises en recouvrement ; Il soutient que les travaux connexes aux opérations de remembrement au titre desquels le paiement d'une taxe lui a été réclamé ne concernent pas sa parcelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2002, présenté pour l'association foncière de la commune d'Aubonne, représentée par son président ; L'association foncière de la commune d'Aubonne conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la requête n'est pas recevable faute pour le requérante de produire les titres de recettes et les actes de recouvrement émis à son encontre ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à obtenir la décharge des sommes mises en recouvrement pour un montant total de 562,60 francs au titre des taxes de remembrement mises à sa charge par l'association foncière d'Aubonne à la suite des opérations de remembrement réalisées au cours des années 1970 à 1974 ; que pour rejeter ladite demande, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'elle était irrecevable aux motifs, d'une part, que l'intéressé n'avait pas produit les titres et actes de recouvrement émis à son encontre avant 1998, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir contesté les bases de répartition des dépenses de l'association dans le délai de 3 mois ayant suivi leur mise en recouvrement ; que M. X ne conteste pas, en appel, les irrecevabilités qui lui ont été ainsi opposées par les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et à l'association foncière de la commune d'Aubonne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, La présidente, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 02NC00538 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.