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02NC00577

CETATEXT000007570435 J5XLX2005X10X000000200577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00577, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00577 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2002, présentée par M. Laurent X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2002 ; M. Laurent X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 000727 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Botans du 6 mars 2000 décidant que les travaux modifiant le profilage des bas-côtés de la chaussée de la rue ... sont à la charge des propriétaires riverains des immeubles concernés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait entrepris des travaux modifiant la configuration de son terrain justifiant qu'il prenne à sa charge les travaux permettant d'éviter le déversement des eaux pluviales vers sa propriété ; II°/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2002, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2002 ; M. Philippe X demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la requête n° 02NC00577 : 1°) d'annuler le jugement n° 000728 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Botans du 6 mars 2000 décidant que les travaux modifiant le profilage des bas-côtés de la chaussée de la rue ... sont à la charge des propriétaires riverains des immeubles concernés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les jugements attaqués ; Vu les mémoires, enregistrés les 10 septembre et 28 novembre 2002, présentés pour la commune de Botans, représentée par son maire en exercice ; La commune de Botans conclut au rejet des requêtes ; Elle soutient qu'aucun des moyens des requêtes n'est fondé et que les travaux de profilage du bas-côtés de la chaussée incombent à MM. X ; Vu, enregistrée le 7 octobre 2005, la note en délibéré présentée par MM. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de M. Philippe X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 02NC00577 et n° 02NC0058 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que dans sa délibération en date du 6 mars 2000, le conseil municipal de Botans a indiqué que les travaux destinés à éviter le déversement des eaux pluviales vers les immeubles d'habitation édifiés en contrebas de la rue ... devraient être supportés par les propriétaires riverains desdits immeubles et que ceux-ci seront destinataires d'un courrier du maire qui les mettra en demeure de procéder le plus rapidement possible à leur réalisation ; que si M. Laurent X et M. Philippe X, propriétaires d'immeubles à usage d'habitation situés dans ladite rue, soutiennent que le coût de tels travaux ne peut leur être imputé, la délibération, objet du litige, ne comportait aucune décision relative à leur éventuelle participation financière, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à en obtenir l'annulation ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. Laurent et Philippe X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Laurent et Philippe X et à la commune de Botans. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, La présidente, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 02NC00577-578 <br/>

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