CETATEXT000007570448 J5XLX2005X10X000000300337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 03NC00337, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00337 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP PETIT BOH-PETIT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE, complété par un mémoire enregistré le 18 janvier 2005 ; Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100419 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle les chefs de la Cour d'appel de Metz ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qui lui est survenu le 10 août 2000, a enjoint à ces autorités de régulariser en conséquence la situation de Mme X, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et condamné l'Etat à verser à Mme X 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que : - c'est à tort que le tribunal a regardé l'accident comme imputable au service alors qu'il est survenu au cours de la pause de midi, sur un trajet ni permanent ni régulier, tandis que Mme X revenait d'un lieu où elle s'était rendue dans son intérêt personnel pour y effectuer des achats ; -que la circonstance qu'elle se soit restaurée d'un sandwich durant son trajet est sans incidence sur la qualification du fait litigieux, non plus l'absence de possibilités de restauration dans les locaux du service et la courte durée de la pause ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2004 et 21 février 2005, présentés pour Mme Pascale X, élisant domicile ..., par Me Dolle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : -la requête d'appel du ministre est tardive et n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; - la sortie des locaux du service pour se restaurer est justifiée par l'absence de restaurant administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 23 janvier 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg a été notifié au garde des sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE le 17 février 2003 ; que la télécopie du recours de ce dernier a été enregistrée au greffe de la juridiction d'appel le 4 avril 2003, moins de deux mois après la notification du jugement ; qu'ainsi, nonobstant la date à laquelle l'original de la requête est parvenu au greffe de la Cour, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait irrecevable ; Considérant, en second lieu, que la requête était accompagnée d'une copie du jugement et que des exemplaires supplémentaires de celui ci ont été produits à la demande du greffe, le 7 mai 2003, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 et R. 411-3 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées manque en fait ; Sur la légalité de la décision des chefs de la Cour d'appel de Metz du 30 novembre 2000 : Considérant qu'au motif que l'accident survenu à Mme X le 10 août 2000 à 13H05 non loin de la Cour d'appel de Metz où elle exerce ses fonctions de greffier devait être regardé comme un accident de trajet survenu à l'occasion de l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le Tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement en date du 23 janvier 2003 attaqué, a annulé la décision des chefs de ladite Cour du 30 novembre 2000 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l'Etat : le fonctionnaire en activité a droit (...) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu' ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu' sa mise la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident survenu à Mme X a eu lieu le 10 août 2000 à 13H05 alors que l'intéressée revenait vers son lieu de travail après être allée faire des courses ; qu'ayant chuté sur le trottoir, Mme X s'est blessée au pouce et a interrompu son activité du 10 août au 17 septembre 2000 ; que, nonobstant les circonstances, d'une part, que la commission départementale a émis le 23 octobre 2000 un avis favorable à l'imputabilité au service, d'autre part, qu'au moment de la chute survenue à la fin de la courte pause de midi, l'intéressée mangeait un sandwich dans la rue en l'absence de restaurant administratif propre à la juridiction judiciaire, l'accident présentait un caractère personnel étant survenu lors d'un déplacement ne reliant ni le domicile, ni un lieu habituel de repas au lieu ordinaire du travail ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a regardé cet accident comme présentant un lien avec l'exercice des fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision des chefs de la Cour d'appel de Metz du 30 novembre 2000 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à Mme X le 10 août 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Pascale X. 4 N° 03NC00337 <br/>
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