CETATEXT000007570451 J5XLX2005X10X000000300358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 03NC00358, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00358 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu, I) la requête, enregistrée au greffe le 11 avril 2003 sous le n°03NC00358, présentée par M. Philippe X élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2004 et 26 janvier 2005 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit enjoint à l'administration de lui régler la somme de 611,33 euros restant à sa charge à la suite de son déménagement ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale du commissariat de la région terre nord-est de lui verser la somme de 611,33 euros ; Il soutient que : - sa requête comporte des moyens d'appel ; - le remboursement des frais de déménagement doit s'effectuer, en intégralité, sur la base des frais réels en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service ; - l'administration doit apporter la preuve de ce que le poids de son mobilier présentait un excédent par rapport au barème autorisé ; - il a fourni un devis en volume conformément aux directives de l'administration ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2004 et 14 janvier 2005, présentés par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut de comporter des moyens d'appel ; - le versement demandé ne peut être regardé comme la conséquence directe de la décision d'annulation du tribunal ; - M. X a lui-même fait établir des devis en volume, dépassant le barème autorisé, et il avait accepté l'équivalence poids-volume ; - il n'appartient pas à l'administration de contrôler le poids du mobilier transporté ; Vu, II) enregistré au greffe le 14 avril 2003 sous le n° 03NC370, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 3 juillet 2001 du directeur régional du commissariat de la région terre nord-est refusant à M. X le remboursement de l'intégralité de ses frais de changement de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le ministre soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, l'usage en matière de transport autorisant l'assimilation d'un mètre cube à cent kilogrammes ; M. X dépassait donc le barème applicable de 10 m3 ou 1 000 kg non remboursables ; M. X a lui-même fait établir des devis en volume, et il avait accepté l'équivalence poids-volume ; Vu enregistré le 26 mai 2003, le mémoire en défense, présenté par M. X, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le remboursement du déménagement doit s'apprécier selon le poids du mobilier et non par rapport à son volume ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 modifié portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires de l'armée de terre, de mer et de l'air ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X et le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE sont relatifs au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'au motif que le directeur régional du commissariat de la région terre nord-est avait méconnu les dispositions de l'article 20 du décret du 1er mars 1954 modifié en évaluant le droit au remboursement des frais de déménagement en fonction du volume et non du poids lors de la mutation de Lille à Etain de M. X, adjudant-chef, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 3 juillet 2001 dudit commissaire ; qu'il a, cependant, rejeté les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui régler la somme de 611,33 euros restée à sa charge ; que M. X et le MINISTRE DE LA DEFENSE relèvent, chacun, appel de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision du 3 juillet 2001 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air : Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels militaires de l'Etat (...) qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence ; que l'article 19 de ce même décret dispose : Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique, en une seule fois et dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. (...) Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés et énumérés ci-après : 2º) déménagement par camion, transport, main d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres ; que son article 3, qui classe les personnels militaires en quatre catégories en fonction des grades, pour l'application des dispositions de ce décret, prévoit que le groupe III comprend notamment les adjudants-chefs et que l'article 20 précise que : Le remboursement du transport de mobilier est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima ci-après : (...) Groupe III pour le militaire : 2 000 kilos ; pour le conjoint : 1 500 kilos ; par enfant : 500 kilos. ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport de mobilier supportés par les militaires à l'occasion de leurs changements de résidence sont remboursés par l'Etat sur la base des frais réellement exposés sous la réserve, d'une part, des limites de poids fixées par ledit décret, d'autre part, d'une limite au remboursement des frais spéciaux d'entreprises fixée par référence à une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier ; Considérant qu'il est constant que, compte tenu du grade de l'intéressé et de la composition de sa famille, les dispositions précitées du décret du 1er mars 1954 lui donnaient droit au remboursement d'un transport de mobilier sur la base maximale de 4 500 kilogrammes ; que l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que ce poids correspondait à un volume de 45 mètres cubes ; qu'au demeurant, M. X a lui-même présenté à l'appui de sa demande de remboursement des devis exprimés en volume et non en poids ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susvisée du 3 juillet 2001 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant que si le décret précité du 1er mars 1954 modifié autorise la prise en charge d'un volume supérieur lors de leur déménagement pour les seuls officiers généraux et officiers supérieurs à l'exception de leur famille, cette différence de traitement avec les officiers subalternes et les sous-officiers, qui correspond à des considérations de commandement et de sujétions particulières n'est pas constitutive d'une atteinte au principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nancy annulé la décision du 3 juillet 2001 du directeur régional du commissariat de la région terre nord-est refusant à M. X le remboursement de l'intégralité de ses frais de changement de résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'en tout état de cause, eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui régler une somme de 611,33 euros restant à sa charge à la suite de son déménagement ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE LA DEFENSE. 4 N° 03NC00358 - 03NC00370 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.