CETATEXT000007570460 J5XLX2005X03X000000300834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 03NC00834, inédit au recueil Lebon 2005-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00834 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme FELMY NOIRJEAN & GIRARD - SCP Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2003 sous le n° 03 NC 00834, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI COURTOIS, représentée par M. Gérald X demeurant ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI COURTOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 de la commission d'amélioration de l'habitat décidant de retirer la subvention qui lui avait été allouée le 27 mai 1998, subsidiairement à la suspension des effets du titre exécutoire émis le 24 juin 2002 et à la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision de la commission d'amélioration de l'habitat ainsi que l'état exécutoire émis à son encontre ; 3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande présentée devant le Tribunal est recevable ; - le jugement rendu à ce jour à l'encontre de M. X par le Tribunal correctionnel de Nancy n'est pas définitif ; l'intéressé est en droit d'invoquer les dispositions de la loi sur la présomption d'innocence ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé établie la présentation de factures fictives ; - les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R.321-1, R.321-4, R 321-6 et L.321-2 du code de la construction et de l'habitation ; Vu le jugement et les décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation solidaire de M. X et de la SCI COURTOIS à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de 1ère instance présentée par M. X en son nom propre est irrecevable ; - c'est à bon droit que la commission qui s'est livrée à une appréciation non entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de fait ou de droit, a demandé le reversement des sommes versées ; Vu 2°, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2003 sous le n° 03 NC 00834, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée la SCI COURTOIS, représentée par M. Gérald X demeurant ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI COURTOIS demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 20 mai 2003 ; 2°) d'ordonner la suppression des passages du mémoire en défense de l'ANAH enregistré le 16 février 2004 allant de on ne saurait admettre ....à réalisation des travaux. ; 3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'exécution du jugement aurait pour la SCI COURTOIS des conséquences économiques irréparables ; - le compte présenté par l'ANAH est erroné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut, par les mêmes moyens que la requête en annulation, au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de M. X pour la SCI COURTOIS et de Me Pouilhe pour l'ANAH ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, par décision du 28 mars 2002, la commission d'amélioration de l'habitat de Meurthe-et-Moselle a décidé de retirer la subvention allouée en 1998 à la SCI COURTOIS, pour la rénovation d'un immeuble sis ..., au motif que M. Gérald X, co-gérant de la SCI, avait produit de fausses factures permettant le paiement de la subvention ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges dont il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs, la commission pouvait à bon droit se fonder sur les constatations de fait servant de support à la décision juridictionnelle du 24 octobre 2001 condamnant M. X pour délit d'escroquerie, alors même qu'il avait été fait appel de ladite décision ; que, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'arrêt du 9 septembre 2003 de la Cour d'appel de Nancy, qui confirme le jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, a l'autorité de la chose jugée ; que, le principe de la présomption d'innocence, invoqué par la requérante, ne fait pas obstacle au retrait de la subvention, lequel n'a pas le caractère d'une sanction pénale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, la SCI COURTOIS reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle l'ensemble des travaux pour lesquels la subvention a été sollicitée, ont été exécutés puis vérifiés et homologués par les inspecteurs de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ( ANAH ) et que les sommes correspondant à l'aide trop perçue ont été reversées à l'ANAH le 16 janvier 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que les éléments de fait motivant le retrait de la subvention étaient établis ; Considérant, enfin, que les faits reprochés constituent une violation des prescriptions que doivent respecter, en raison des engagements souscrits, les bénéficiaires de l'aide à l'amélioration de l'habitat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'ANAH, que la SCI COURTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI COURTOIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI COURTOIS à payer à l'ANAH la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 mai 2003. Article 2 : La requête présentée par la SCI COURTOIS est rejetée. Article 3 : La SCI COURTOIS versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI COURTOIS et à l'Agence nationale pour l 'amélioration de l'habitat. 2 N°03NC00834
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.