CETATEXT000007570466 J5XLX2005X08X000000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2005, 00NC01154, inédit au recueil Lebon 2005-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01154 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ CLAMER M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000, présentée pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, représentés par leur directeur général, dont le siège social est 1, place de l'hôpital à Strasbourg
(67000), par Me Clamer, avocat ; Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour de réformer le jugement du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a annulé la décision du 28 mai 1997 de leur directeur général en tant qu'elle prévoit la possibilité de mettre fin aux fonctions de Mme X avant le 31 décembre 1997 ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif s'est fondé sur une lecture trop constructive des dispositions de l'article 12 du décret du 30 mars 1981 ; - les attachés des établissements d'hospitalisation publics se trouvent dans une situation légale et réglementaire exclusive de tout droit au maintien d'avantages acquis ; - l'administration a la possibilité d'adapter l'effectif de ses attachés en fonction des besoins et des nécessités du service ; - le pouvoir de résiliation unilatérale de l'engagement d'un attaché constitue le prolongement de la possibilité reconnue à l'autorité administrative de réduire le nombre de vacations de ces personnels lorsque l'intérêt du service l'exige ; - le tribunal administratif s'est mépris sur le sens de l'article 2 de la décision du 28 mai 1997 en y voyant une sorte de clause protestative ; - le préavis d'un mois constitue une mesure protectrice des intérêts respectifs des parties ; Vu le courrier du 17 mars 2005 par lequel Mme X a été mise en demeure de produire ses conclusions en réponse à la requête susvisée ; Vu l'ordonnance du 17 mars 2005 du président de la troisième chambre de la Cour de céans fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 13 mai 2005 à 16h00 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre , - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, alors applicable : Les attachés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X assurait depuis 15 ans les fonctions de médecin attaché aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à raison d'une demi-journée par semaine ; que par décision du 28 janvier 1997, elle a été nommée pour l'année civile 1997 en qualité d'attachée au service de gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital ; que par décision du 28 mai 1997, le directeur des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG a réduit à compter du 16 juin 1997 les interventions de la requérante à une vacation par quinzaine et a prévu que le terme de ses fonctions était fixé au 31 décembre 1997 au plus tard ou à une date antérieure moyennant un préavis d'un mois ; Considérant que pour faire droit à la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les dispositions de l'article 12 du décret du 30 mars 1981 précitées imposaient que la durée des fonctions soit déterminée et interdisaient que cette durée puisse être abrégée à l'initiative d'une des parties quand bien même existerait l'obligation de respecter un préavis ; Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit prévue une disposition permettant de mettre fin aux fonctions du médecin attaché en cours d'engagement pour des motifs tirés de l'intérêt général ; que, par suite, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en tant qu'elle prévoit la possibilité de mettre un terme aux fonctions de Mme X avant le 31 décembre 1997 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à Mme Anne-Marie X. 2 N° 00NC01154