CETATEXT000007570471 J5XLX2005X08X000000001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2005, 00NC01274, inédit au recueil Lebon 2005-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01274 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SELAFA M & R AVOCATS M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 octobre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2000 et 7 janvier 2002, présentés pour M. Denis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bourgun, Dörr ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97269 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Moselle à lui payer diverses indemnités pour le préjudice subi du fait du retrait d'un véhicule de fonction ; 2°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme totale de 12 434,86 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retrait du bénéfice d'un véhicule de fonction ; 3°) d'appliquer les intérêts au taux légal et une nouvelle capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le bénéfice d'un véhicule de fonction fait partie de sa rémunération ; - cet avantage en nature était soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle par la société d'avocats M et R ; la chambre de métiers de Moselle demande à la Cour : - de rejeter la requête de M. X ; - de condamner M. X à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'octroi d'un véhicule de fonction ne repose sur aucune base légale ; - M. X n'avait aucun droit au maintien d'un simple avantage en nature ; Vu la note en délibéré de M. X enregistrée le 18 juin 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code professionnel local ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - les observations de M. X et de Me Viguier de la Selafa M et R, avocat de la chambre de métiers de la Moselle, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X ne tenait d'aucune disposition légale ou réglementaire le droit de disposer d'un véhicule de fonction ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation des conséquences résultant du retrait d'un tel avantage qui ne présente, au demeurant, pas le caractère d'une voie de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Moselle à l'indemniser du fait du retrait d'un véhicule de fonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et à la chambre de métiers de la Moselle. 2 N° 00NC01274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.