CETATEXT000007570478 J5XLX2005X08X000000100005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2005, 01NC00005, inédit au recueil Lebon 2005-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00005 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SELAFA M & R AVOCATS ; SELAFA M & R AVOCATS ; SELAFA M & R AVOCATS M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 26 avril 2001 et 17 mai 2005, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9702170 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a nommé M. Y à l'emploi d'adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Moselle et, d'autre part, l'a condamné à verser à M Y la somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 3 000 francs au titre des désagréments et frais subis ; Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la procédure de recrutement est une fraude aux droits des autres agents de la chambre de métiers, trompés sur la réalité de l'emploi mis en recrutement ; - il y a violation de la convention O.I.T sur l'indépendance des personnes chargées de surveiller les conditions de travail des salariés ; - l'annonce de recrutement demandait au candidat d'avoir une maîtrise en droit, ce que M. Y n'a pas ; - en dissociant les actes préparatoires de la nomination de M. Y, le tribunal administratif a violé la règle selon laquelle l'irrégularité d'un acte préparatoire rejaillit sur l'acte définitif ; - les dispositions de l'article 20 des statuts du personnel de la chambre de métiers de la Moselle ont été violées ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2001, présenté pour M. Y par Me Hellenbrand, avocats ; M. Y demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient, à titre principal, que M. X n'apporte aucune réponse à l'argumentation du tribunal, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour la chambre des métiers de la Moselle par la SCP d'avocats Marchessou, Radius Viguier, Marinez, White, Schmitt ; La chambre de métiers demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête n'est pas fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Viguier de la Selafa M et R, avocat de la chambre des métiers de la Moselle, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a nommé M. Y à l'emploi d'adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Moselle ; qu'en appel, M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. Y et de la chambre de métiers de la Moselle sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle et celles de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à M. Y et à la chambre de métiers de la Moselle. 2 N° 01NC00005
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.