CETATEXT000007570484 J5XLX2005X04X000000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC00684, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00684 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000, complétée par mémoires enregistrés les 4 octobre 2002, 2 septembre 2003 et 18 février 2005, présentée pour Mme Dominique X, élisant domicile ..., par Me Chemla, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600103 du 21 mars 2000 par lequel Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a fait que partiellement droit à sa demande en limitant la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHU) de Reims à lui verser une somme de 81 380,40 F en réparation des préjudices subis à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; 2°) de constater que les fautes du CHU de Reims sont en lien direct avec son préjudice professionnel de carrière ; 3°) de constater que son préjudice a été sous-évalué ; 4°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 5°) de condamner le CHU de Reims à lui verser les sommes de : 165 590,12 euros au titre du préjudice économique ; 7 622,45 euros au titre de son IPP ; 15 244,90 euros au titre des souffrances physiques endurées ; 1 524,49 euros au titre de son préjudice esthétique ; avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1996 et capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2005 ; 6°) de condamner le CHU de Reims à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas tenu compte du pourcentage de chances qu'elle avait de reprendre son emploi d'infirmière anesthésiste au sein de l'institut Godinot après une première intervention réalisée dans des conditions adéquates ; - les premiers juges n'ont pas pris en compte les conséquences spécifiques de l'absence de surveillance après la première intervention fautive ; - les préjudices physiques ont été manifestement sous-évalués ; Vu les mémoires, enregistrés les 14 août 2000, 3 octobre 2002, 16 février et 2 mars 2005, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne par la SCP d'avoués Millot-Logier-Fontaine ; La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour : - de lui donner acte de ce que sa créance s'élève à 2 903,60 euros au titre des débours avec intérêts à compter du 12 mai 1999, 30 177,98 euros au titre des arrérages de la rente avec intérêts à compter du 12 mai 1999, et 7 823,36 euros au titre du capital représentatif ; - de condamner le CHU de Reims au remboursement des arrérages échus à la date du 31 mai 2004 ; - de condamner le CHU à lui verser 760 euros au titre de l'indemnité de gestion ; - de condamner le CHU à lui verser la somme de 530 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient qu'elle est fondée à demander l'actualisation de la rente ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2002 et 24 octobre 2003, présentés pour le centre hospitalier régional et universitaire de Reims par Me Le Prado, avocat ; Le CHU de Reims demande le rejet de la requête ; Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ; Vu l'avis de la Cour en date du 24 février 2005, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Choffrut de la société d'avocats ACG CHALONS, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré le CHU de Reims responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme X le 6 juillet 1992 ; que, par le même jugement, les premiers juges ont fixé le montant des réparations dues à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne : Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause l'organisme qui a servi des prestations à un assuré, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, l'organisme devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande formée par Mme X, tendant à ce que le CHU de Reims soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 6 juillet 1992, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a été mise en cause par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'elle a demandé à celui-ci de condamner le CHU de Reims à lui rembourser les débours, les indemnités journalières et la pension d'invalidité servie à Mme X ; que le jugement condamnant le CHU de Reims a été régulièrement notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne le 13 avril 2000 ; que, toutefois, celle-ci n'a présenté de conclusions tendant à la majoration des sommes que le CHU de Reims a été condamné à lui rembourser que le 14 août 2000, après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, formées par une partie à l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne pouvaient être regardées comme provoquées par l'appel formé par Mme X, qui n'était pas susceptible d'aggraver la situation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; que ces conclusions sont donc tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les préjudices et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise : Considérant que si Mme X soutient, d'une part, que les premiers juges n'ont pas tenu compte du pourcentage de chances qu'elle avait de reprendre son emploi à l'issue d'une intervention non fautive, d'autre part, que l'évaluation des préjudices nés de ses souffrances physiques et du préjudice esthétique n'ont pas été évalués à leur juste hauteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a fait que partiellement droit à sa demande en limitant la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Reims à lui verser une somme de 81 380,40 F en réparation des préjudices subis à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X, au centre hospitalier régional et universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 4 N° 00NC00684
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.