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00NC01335

CETATEXT000007570486 J5XLX2005X04X000000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC01335, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01335 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 octobre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 29 mars et 20 décembre 2002, présentée pour M. Farhad X, élisant domicile ..., par Me Choffrut, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur de l'établissement public de santé départemental de la Marne ayant procédé à des retenues sur ses traitements des mois de septembre à décembre 1997 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne à lui verser une somme de 16 324,14 F au titre des retenues, une somme de 5 000 F au titre du préjudice économique et une somme de 20 000 F au titre du préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter du 30 janvier 1998, date d'introduction de sa demande ; 4°) de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le requérant avait méconnu ses obligations de service ; le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur les obligations horaires qui avaient été fixées uniquement par le directeur sans vérifier que le règlement intérieur de l'établissement imposait de telles conditions ; les obligations horaires n'ont pas été suffisamment précisées ; l'administration, qui ne produit ni le règlement intérieur ni surtout les tableaux de service des praticiens, n'établit pas quelles étaient les obligations horaires précises imposées au requérant ; celui-ci pouvait donc s'organiser en fonction des impératifs de sa fonction et en accord avec son chef de service ; - la réalité des manquements n'est pas établie en raison de l'absence de fiabilité et d'impartialité des mesures de contrôle effectuées par l'administration ; - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de qualifier les retenues litigieuses de sanctions disciplinaires déguisées, dès lors qu'elles ont été opérées en fonction de la manière de servir de l'intéressé ; - le requérant a subi un préjudice moral et économique d'un montant global de 25 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2002, présenté pour l'établissement public de santé départemental de la Marne, représenté par son directeur, par Me Sammut, avocat ; L'établissement public de santé départemental de la Marne conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 10 000 F au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il entrait dans les attributions du chef d'établissement, compétent pour fixer les horaires des agents hospitaliers sous la forme d'un tableau de service, de rappeler au requérant le respect des conditions de travail déterminées par un courrier du 8 août 1997 et de contrôler par la suite le respect des directives ; - le requérant ne conteste pas la réalité de ses absences mais seulement leur mode de contrôle ; il appartenait cependant au directeur de contrôler les heures de présence auprès du personnel paramédical ; - les retenues, qui ont d'ailleurs été calculées de manière bienveillante envers le médecin, n'ont pas de caractère disciplinaire, alors même que l'administration a attiré l'attention de l'intéressé sur son attitude préjudiciable au fonctionnement du service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 ; Vu le décret du 23 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 82-820 du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Choffrut, de la société d'avocats ACG CHALONS, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur de l'établissement public de santé départemental de la Marne ayant procédé à des retenues sur ses traitements des mois de septembre à décembre 1997 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions procédant à des retenues sur traitements : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 susvisée : le traitement exigible après service fait, (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1°) lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service, 2°) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 23 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : Les praticiens perçoivent après service fait :

  1. Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêtés des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. ; qu'aux termes de l'article 30 dudit décret : Le service normal hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, éventuellement réparties entre plusieurs établissements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 1er août 1997, le médecin-chef de service indiquait à M. X, praticien hospitalier à temps plein exerçant en psychiatrie, la répartition de son service entre les différents établissements de soin dépendant de l'établissement public de santé départemental de la Marne ; que par courrier du 11 août suivant, le directeur général de l'établissement public de santé départemental de la Marne, d'une part, confirmait la répartition du service normal de M. X par demi-journée et par établissement d'affectation et, d'autre part, attirait l'attention de celui-ci sur la nécessité de respecter cet emploi du temps en l'avisant de la possibilité de vérifications par l'administration ; que consécutivement à des vérifications effectuées au cours de l'année 1997, M. X a fait l'objet de plusieurs retenues sur ses traitements des mois de septembre 1997 à janvier 1998 pour un montant total de 16 324,14 F ; Considérant qu'à supposer même que les obligations de service définies selon les modalités susmentionnées, fixées par demi-journées conformément aux dispositions statutaires précitées, puissent être regardées, en l'absence du tableau de service pourtant exigé par l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1982, comme énoncées avec un degré de précision suffisante, l'administration se borne à produire un tableau mensuel à caractère anonyme censé récapituler les absences de l'intéressé durant ses heures théoriques de service et établi sur la base d'enquêtes téléphoniques effectuées auprès du personnel d'encadrement infirmier et du secrétariat chargés par la direction de relever les heures de présence de l'intéressé ; que compte tenu du manque de fiabilité du mode d'établissement de ce tableau et en l'absence d'attestations et de témoignages probants du personnel hospitalier concerné, l'autorité administrative n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir la réalité et la durée des absences reprochées à l'intéressé ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les retenues sur traitement n'étaient pas entachées d'illégalité ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne à reverser à M. X les sommes ayant fait l'objet des précomptes litigieux pour un montant non contesté de 16 324,14 F soit 2 488,60 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la somme susmentionnée portera intérêts, comme le veut le requérant, à compter du 30 janvier 1998, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par mémoire enregistré au greffe le 3 janvier 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le requérant ne justifie pas, en l'espèce, d'un préjudice distinct du préjudice financier consécutif aux retenues sur traitement litigieux ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé départemental de la Marne à lui verser une somme de 25 000 F en réparation du préjudice moral et économique allégué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'établissement public de santé départemental de la Marne doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 juin 2000, ainsi que les décisions du directeur de l'établissement public de santé départemental de la Marne ayant procédé à des retenues sur les traitements de M. X des mois de septembre à décembre 1997, sont annulés. Article 2 : L'établissement public de santé départemental de la Marne est condamné à rembourser à M. X la somme de 16 324,14 F, soit 2 488,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier
  2. Les intérêts échus le 3 janvier 2003 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public de santé départemental de la Marne tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farhad X et à l'établissement public de santé départemental de la Marne. 5 N° 00NC01335

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