CETATEXT000007570486 J5XLX2005X04X000000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/04/CETATEXT000007570486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC01335, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01335 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 octobre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 29 mars et 20 décembre 2002, présentée pour M. Farhad X, élisant domicile ..., par Me Choffrut, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur de l'établissement public de santé départemental de la Marne ayant procédé à des retenues sur ses traitements des mois de septembre à décembre 1997 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne à lui verser une somme de 16 324,14 F au titre des retenues, une somme de 5 000 F au titre du préjudice économique et une somme de 20 000 F au titre du préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter du 30 janvier 1998, date d'introduction de sa demande ; 4°) de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le requérant avait méconnu ses obligations de service ; le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur les obligations horaires qui avaient été fixées uniquement par le directeur sans vérifier que le règlement intérieur de l'établissement imposait de telles conditions ; les obligations horaires n'ont pas été suffisamment précisées ; l'administration, qui ne produit ni le règlement intérieur ni surtout les tableaux de service des praticiens, n'établit pas quelles étaient les obligations horaires précises imposées au requérant ; celui-ci pouvait donc s'organiser en fonction des impératifs de sa fonction et en accord avec son chef de service ; - la réalité des manquements n'est pas établie en raison de l'absence de fiabilité et d'impartialité des mesures de contrôle effectuées par l'administration ; - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de qualifier les retenues litigieuses de sanctions disciplinaires déguisées, dès lors qu'elles ont été opérées en fonction de la manière de servir de l'intéressé ; - le requérant a subi un préjudice moral et économique d'un montant global de 25 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2002, présenté pour l'établissement public de santé départemental de la Marne, représenté par son directeur, par Me Sammut, avocat ; L'établissement public de santé départemental de la Marne conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 10 000 F au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il entrait dans les attributions du chef d'établissement, compétent pour fixer les horaires des agents hospitaliers sous la forme d'un tableau de service, de rappeler au requérant le respect des conditions de travail déterminées par un courrier du 8 août 1997 et de contrôler par la suite le respect des directives ; - le requérant ne conteste pas la réalité de ses absences mais seulement leur mode de contrôle ; il appartenait cependant au directeur de contrôler les heures de présence auprès du personnel paramédical ; - les retenues, qui ont d'ailleurs été calculées de manière bienveillante envers le médecin, n'ont pas de caractère disciplinaire, alors même que l'administration a attiré l'attention de l'intéressé sur son attitude préjudiciable au fonctionnement du service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 ; Vu le décret du 23 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 82-820 du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Choffrut, de la société d'avocats ACG CHALONS, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur de l'établissement public de santé départemental de la Marne ayant procédé à des retenues sur ses traitements des mois de septembre à décembre 1997 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions procédant à des retenues sur traitements : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 susvisée : le traitement exigible après service fait, (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1°) lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service, 2°) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 23 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : Les praticiens perçoivent après service fait :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.