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01NC00651

CETATEXT000007570503 J5XLX2005X06X000000100651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 01NC00651, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00651 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LOEFFERT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe les 8 et 13 juin 2001 présentée pour M. et Mme André Y, élisant domicile ..., par Me Loeffert, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2001 ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993320 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Niederhaslach du 17 février 1999 autorisant M. X à édifier un garage ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Niederhaslach et M. X à leur verser 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - en écartant comme non fondés l'ensemble des moyens présentés devant le tribunal administratif, les premiers juges ont méconnu le contexte dans lequel les requérants avaient été amenés à introduire leur recours pour sanctionner les agissements du maire de Niederhaslach ; - les dispositions de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - en délivrant le permis de construire litigieux alors qu'une procédure civile était pendante devant les juridictions judiciaires, le maire a entaché son arrêté d'illégalité ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2001, présenté pour la commune de Niederhaslach, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 juin 2001, par Me Leva, avocat ; La commune de Niederhaslach conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 17 février 1999, le maire de Niederhaslach a accordé à M. X l'autorisation d'édifier un garage sur la parcelle ... lui appartenant, sise ... ; que M. et Mme Y, propriétaires d'une résidence secondaire qui est située à l'arrière de la construction litigieuse et à laquelle ils accèdent en empruntant une impasse dite chemin du vieux moulin, ont demandé l'annulation de cet arrêté ; que, par la requête susvisée ils font appel du jugement qui a rejeté leur demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne permet à l'autorité administrative compétente pour délivrer un permis de construire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pendante devant la juridiction judiciaire ; que, dès lors, les allégations des requérants, selon lesquelles l'arrêté du maire serait, pour ce motif, entaché d'illégalité, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme Y n'établissent pas en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de Niederhaslach des dispositions de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme Y font valoir que c'est à tort que les premiers juges auraient écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols, leur moyen d'appel n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Niederhaslach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Y à payer à la commune de Niederhaslach une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Niederhaslach la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André Y, à la commune de Niederhaslach, à M. Marc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 01NC00651

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